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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/57162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/57162 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56IX
N° :1MC
Assignation du :
03,07, 08 et 15 Octobre 2024
N° Init : 23/58266
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société HOTEL [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS – #B0811
DEFENDERESSES
SMABTP, en qualité d’assureur de la protection professionnelle des artisans et du bâtiment pour leurs activités de peinture, rénovation intérieure, maçonnerie et béton armé, plomberie installation sanitaire, électricité
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATIMO pour la garantie d’assurance – responsabilité civile
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATIMO au titre des garanties de bon fonctionnement des ouvrages qu’elle construit ou rénove
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATIMO au titres des garanties d’assurance responsabilité décennale obligatoire et complémentaire pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance, au titre de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire et au titre de la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
Société BATIMO
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la société HOTEL [Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non constituée
SELARL BALLY M. J, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIMO
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
Société FRANCE BATIMENTS SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 03, 07, 08 et 15 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [P] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 mars 2024 ayant désigné Monsieur [L] [K] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— SMABTP, en qualité d’assureur de la protection professionnelle des artisans et du bâtiment pour leurs activités de peinture, rénovation intérieure, maçonnerie et béton armé, plomberie installation sanitaire, électricité
— SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATIMO pour la garantie d’assurance – responsabilité civile
— SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATIMO au titre des garanties de bon fonctionnement des ouvrages qu’elle construit ou rénove
— SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATIMO au titres des garanties d’assurance responsabilité décennale obligatoire et complémentaire pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance, au titre de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire et au titre de la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale
— Société BATIMO
— Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la société HOTEL [Adresse 15]
— Société FRANCE BATIMENTS SERVICE
notre ordonnance du 17 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [P] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 mars 2024 ayant désigné Monsieur [L] [K] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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