Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 24/12136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CLAUDE
Me DELESPAUL
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12136
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WX2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
02 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDERESSE
Madame [T] [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime DELESPAUL de la SELARL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #G0670
Décision du 26 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12136 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WX2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 26 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 17 avril 2018, la Caisse d’épargne Ile de France a consenti à [T] [B] [X] :
— un prêt PRIMOLIS d’un montant de 210.950,03 euros au taux de 1.90 % l’an,
— un prêt à taux 0% (PTZ) d’un montant de 60.000 euros.
Par acte séparé du 7 février 2018, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ces prêts.
Compte tenu de la défaillance de [T] [B] [X] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 210.950,03 euros, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 21 mars 2024, [T] [B] [X] de lui régler la somme de 3.552,86 euros avant le 5 avril 2024, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du prêt querellé a été acquise aux termes du courrier recommandé du 26 avril 2024.
Selon quittance subrogative du 27 août 2024, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a payé à la banque la somme de 174.868,65 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 210.950,03 euros, des mois de décembre 2023 à avril 2024 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme.
Compte tenu de la défaillance de [T] [B] [X] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 60.000 euros, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 3 juin 2024, [T] [B] [X] de lui régler la somme de 1.001,92 euros avant le 18 juin 2024, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du prêt d’un montant de 60.000 euros a été acquise aux termes du courrier recommandé du 11 juillet 2024.
Selon quittance subrogative du 27 août 2024, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a payé à la banque la somme de 60.000 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt à taux zéro %, des mois d’avril 2024 à juillet 2024 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme.
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis [T] [B] [X] en demeure, par courrier du 29 août 2024, de lui payer la somme de 234.868,65 euros sous huitaine au titre des deux prêts querellés.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [T] [B] [X] étaient demeurées vaines, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions l’a fait assigner en paiement, par acte d’huissier du 2 octobre 2024, devant la présente juridiction, en paiement.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions demande au tribunal de :
“Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] [X] au paiement des sommes de :
— 234.868,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 9.098,48 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [T] [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [T] [B] [X] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.”
Bien qu’ayant constitué avocat, [T] [B] [X] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
— S’agissant du prêt PRIMOLIS de 210.950,03 euros
Il résulte du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, du courrier recommandé de mise en demeure du 21 mars 2024 par lequel la banque a informé l’emprunteur que la déchéance du terme du prêt d’un montant de 210.950,03 euros serait acquise à défaut de règlement des sommes échues impayées avant le 5 avril 2024, du courrier recommandé du 26 avril 2024 aux termes duquel la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux, du décompte de sa créance annexée au courrier du 26 avril 2024, de la quittance subrogative du 27 août 2024 que [T] [B] [X] est redevable à l’égard de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 174.868,65 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 210.950,03 euros.
[T] [B] [X] qui n’élève aucune contestation, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 174.868,65 euros au titre du contrat de prêt immobilier PRIMOLIS d’un montant de 210.950,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date de la quittance subrogative.
— S’agissant du prêt à taux zéro
Il résulte du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, du courrier recommandé de mise en demeure du 3 juin 2024 par lequel la banque a informé l’emprunteur que la déchéance du terme du prêt serait acquise à défaut de règlement des sommes échues impayées avant le 18 juin 2024, du courrier recommandé du 11 juillet 2024 aux termes duquel la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux, du décompte de sa créance annexée au courrier du 11 juillet 2024, de la quittance subrogative du 27 août 2024 que [T] [B] [X] est redevable à l’égard de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 60.000 euros au titre du contrat de prêt à taux zéro.
[T] [B] [X] qui n’élève aucune contestation, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 60.000 euros au titre du contrat de PTZ, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date de la quittance subrogative.
— Sur la demande des frais postérieurs à la dénonce
S’agissant de la demande au titre des frais, la demanderesse indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 9.036,82 euros correspondant aux dépenses suivantes :
— 4.320 euros au titre des honoraires d’avocat,
— 2.910,48 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,
— 1.868 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat et l’émolument dû à l’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Sur les demandes accessoires
[T] [B] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens à la charge de [T] [B] [X] ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
[T] [B] [X] sera également condamnée à payer une somme de 2.700 euros à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE [T] [B] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 174.868,65 euros au titre du contrat de prêt immobilier PRIMOLIS d’un montant de 210.950,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
CONDAMNE [T] [B] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 60.000 euros au titre du contrat de prêt à taux zéro, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
DÉBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [T] [B] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [B] [X] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnisation ·
- Bailleur
- Décompte général ·
- Adresses ·
- Retenue de garantie ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stock ·
- Bail ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indexation ·
- Preneur ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Espagne ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Approbation ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Apostille ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Colombie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.