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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 sept. 2025, n° 22/06396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06396 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAOT
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
Mme [R] [M]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE réf.E9- 22/1497
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL GILLIOEN – 1264
copie sce nationalité T. J de [Localité 8]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Février 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
née le 15 Avril 1984 à [Localité 3] – COLOMBIE, domiciliée : chez Mme [M], [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre GILLIOEN de la SELARL GILLIOEN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1264
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE réf.[Adresse 4], sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[R] [M] se dit née le 15 avril 1984 à [Localité 3] (COLOMBIE).
Elle revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née de [S] [M] [J] née le 16 septembre 1958 à Bogota d'[O] [M] né le 31 octobre 1928 à Sainte-Savine (Aube), Français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge du tribunal d’instance de Troyes le 20 août 1938, enregistrée le 29 septembre 1938 sous le numéro 00020/38.
Par décision du 27 février 2021, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [M] aux motifs qu’elle ne justifie d’aucun élément de possession d’état de Française et que :
« Pour justifier de sa filiation à l’égard de [K] [P] [M], elle produit un acte notarial en date du 10 septembre 2004, dans lequel [S] [P] [M] [J] qui se déclare célibataire reconnaît sa fille [R] [L] [N] [M]. A cette date [R] [L] était majeure. Cette reconnaissance est donc restée sans effet sur sa nationalité (article 20-1 du code civil) ».
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2022, [R] [M] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, [R] [M] demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— constater qu’elle est la fille de Madame [S] [P] [M] [J],
— dire et juger qu’elle est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Ministère public au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [R] [M] se fonde sur les articles 47, 311-1 et 311-2 du code civil.
Concernant sa filiation maternelle à l’égard de [S] [M], soutient que l’authenticité de la déclaration est sans incidence pour établir le lien de filiation car elle n’a pas été réalisée au cours de sa minorité.
En outre, elle considère que l’erreur commise quant à la date figurant sur ce document est sans conséquence juridique puisque ce document n’est pas authentique d’après le ministère public.
Elle précise enfin que ce document survenu à sa majorité n’est pas la base légale sur laquelle repose l’établissement du lien de filiation.
Concernant sa possession d’état d’enfant de Français, elle fait valoir qu’elle produit son acte de baptême, son faire-part de naissance, sa carte d’identité colombienne, ainsi que plusieurs documents d’identité qui démontrent qu’elle portait le nom de sa mère durant sa minorité.
Par ailleurs, elle fait valoir que les photographies rapportent la preuve que [S] [M] s’est toujours comportée comme sa mère.
Elle estime ainsi que ces éléments démontrent sa possession d’état de fille de [S] [M], citoyenne française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que [R] [M], se disant née le 15 avril 1984 à [Localité 3] (COLOMBIE), n’est pas de nationalité française,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 17-1, 18, 20-1, 30 alinéa 1er, 47, 311-14 et 311-25 du code civil et 1039 du code de procédure civile.
En premier lieu, il relève que l’acte de reconnaissance de la mère n’est pas apostillé.
En outre, il constate qu’aucune explication n’est donnée sur le fait que sa mère ait énoncé dans sa déclaration extra-judiciaire que [R] [M] est née en 1985 au lieu de 1984.
En second lieu, il considère que la filiation maternelle doit avoir été établie selon la loi française qui est la loi personnelle présumée de la mère à la naissance de l’enfant, en sa rédaction en vigueur avant sa majorité et ce, en vertu des articles 17-1, 20-1 et 311-14 du code civil. En outre, il soutient qu’en application des articles 311-25 du code civil et 20 II 6° de l’ordonnance du 4 juillet 2005, si l’indication de la mère dans l’acte de naissance établit la filiation à son égard, elle est sans effet sur la nationalité de l’enfant majeur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En effet, il constate que [R] [M] est devenue majeure le 15 avril 2002, de sorte que les nouvelles dispositions de l’article 311-25 du code civil, telles qu’édictées par l’ordonnance du 4 juillet 2005, selon lesquelles la désignation de la mère dans l’acte de naissance suffit à établir la filiation, ne sont pas applicables.
Il estime en conséquence que la reconnaissance de la mère établie par acte authentique du 10 septembre 2004 a été réalisée alors que [R] [M] était majeure, de sorte qu’elle n’a aucun effet sur sa nationalité.
En dernier lieu, il considère qu’en l’état des pièces produites par l’intéressée, elle ne justifie pas de sa possession d’état d’enfant de Français.
En effet, il relève qu’elle produit des témoignages notariés émanant de personnes dont la qualité et le lien avec la demanderesse ne sont pas précisés et datant de septembre 2021, soit à une date postérieure à la majorité de l’intéressée. En outre, il observe que le contrat de prestation produit ne porte que sur l’année scolaire 2000, de sorte qu’il est insuffisant pour caractériser une possession d’état d’enfant continue.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 768 du même code dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, [R] [M] évoque la possession d’état de Française. Toutefois, seule la demande de déclaration de nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil figure dans le dispositif de ses dernières écritures.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la possession d’état de Française invoquée par [R] [M] qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions précitées.
Sur le fond
Sur son état civil :
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Il est constant que les actes d’état civil colombiens doivent êtres apostillés. Or aux termes des articles 3 à 5 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention.
En l’espèce, il est constant que [R] [M] justifie d’un état civil certain par la production de la copie délivrée le 18 novembre 2020 par un notaire d’un acte de naissance probant et valablement apostillé, accompagné d’une traduction française réalisée par un traducteur assermenté.
Sur sa nationalité :
L’article 18 du code civil, dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressée, dispose que : « est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français ».
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 311-25 du code civil, selon lesquelles la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant, sont applicables aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, en application de l’article 20 de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 (voir en ce sens, arrêt 1ère civ. 10/07/24, n°24-40.011).
Ainsi, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe international d’égalité entre les enfants prévus par les articles 2 et 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant entrée en application en France le 6 septembre 1990, l’argument du Ministère Public tendant à dire que les dispositions de l’article 311-25 du code civil et 20 II 6°de l’ordonnance du 4 juillet 2005 sont inapplicables aux personnes majeures à son entrée en vigueur est inopérant.
C’est ainsi à tort que le Ministère public soutient que l’indication du nom de la mère est sans effet sur la nationalité de l’enfant majeur à la date de l’ordonnance de 2005.
En l’espèce, il convient de relever que la copie d’acte de naissance de [R] [M] a été établie en 2020 devant Notaire sur la base d’un acte authentique établi en 1985 à l’occasion duquel le déposant, à savoir le père de l’intéressée, a communiqué au notaire qui a dressé l’acte des renseignements tant sur lui-même que sur la mère de [R] [M] qu’il a désignée comme étant « [M] [J] [S] [M] ».
Ainsi, la filiation entre [R] [M] et [S] [J] [M] est établie par la seule mention du nom de cette dernière sur l’acte de naissance en vertu de l’article 311-25 du code civil. Il importe donc peu que l’acte de reconnaissance colombien de la mère établi devant notaire en date du 10 septembre 2004 soit inopposable en France, faute d’avoir été apostillé.
En outre, la filiation paternelle entre [S] [M] [J] et [O] [M] n’est pas remise en cause par le Ministère Public.
Ainsi, la preuve de l’existence d’une chaîne de filiation entre [O] [M] et [R] [M] est rapportée.
Enfin, il convient de relever que [R] [M] produit le certificat de nationalité française de [S] [M] [J] et l’acte de naissance français d'[O] [M] né le 31 octobre 1928 à [Localité 7].
Or, il ressort de ces documents que [S] [M] est Française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 de l’ancien code de la nationalité française pour être née d'[O] [M], lui-même Français pour avoir acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 20 août 1938 devant le juge du tribunal d’instance de Troyes (Aube), enregistrée le 29 septembre 1938.
Le ministère public ne remet pas en cause la nationalité française d'[O] [M].
[R] [M] est donc Française par filiation maternelle.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [R] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [R] [M] née le 15 avril 1984 à [Localité 3] (COLOMBIE), est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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