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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 nov. 2024, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY4Z
du 15 Novembre 2024
M. I 23/00000988
N° de minute 24/01688
affaire : S.A.S. JC
c/ [D] [G], S.E.L.A.R.L. ACTA, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 6]
Grosse délivrée
à Me Julien PRANDI
Expédition délivrée
à Me Hélène BERLINER
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. JC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE
DEMANDERESSE
Contre :
Me [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. ACTA, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, prorogé au 15 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la Sas Jc a fait assigner en référé la Selarl Acta et Maître [D] [G] aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 11 août 2023.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 août 2024 et visées par le greffe, Maître [D] [G] et la Selarl Acta demandent qu’il soit statué ce que de droit sur la demande et formulent protestations et réserves. Elles demandent que les dépens soient réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Maître [D] [G] et la Selarl Acta, rédacteurs de l’acte de vente du bien immobilier litigieux soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre la Sas Jc d’une part et la Selarl Acta et Maître [D] [G] d’autre part à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS OPPOSABLES à Maître [D] [G] et à la Selarl Acta l’ordonnance de référé du 11 août 2023– (RG n°22/1180) ;
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES à Maître [D] [G] et à la Selarl Acta les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [N] ;
DISONS que la Sas Jc communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Maître [D] [G] et la Selarl Acta aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre la Sas Jc d’une part et la Selarl Acta et Maître [D] [G] d’autre part à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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