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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [7] à Maître DECARNIN le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03929 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAHZ
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
10 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Valentina DECARNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023501366 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03929 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAHZ
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [K] [M], né le 10 mai 1963, exerçant la profession d’employé d’imprimerie, a déposé auprès de la [Adresse 8] ([9]) du Val de Marne une demande de l’allocation adulte handicapé (AAH) le 5 mars 2018.
Par décision du 19 juin 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80% et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier reçu le 11 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [Y] [K] [M] a contesté cette décision, au motif qu’il rencontre des difficultés pour exercer une activité professionnelle en raison de son handicap.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2023.
Par jugement rendu le 22 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [T] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [Y] [K] [M], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [T] a rendu son rapport le 3 mai 2024 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [Y] [K] [M] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées sans retenir de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] [K] [M], représenté par son conseil, conteste la décision de la [10] du 19 juin 2018 lui ayant refusé l’attribution de l’AAH. Il conteste l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [10] et celle retenue par l’expert à la date de sa demande du 5 mars 2018 et sollicite l’attribution de l’AAH à compter de la date de sa demande.
Régulièrement représentée, la [Adresse 8] ([9]) du Val de Marne demande la confirmation de sa décision du 19 juin 2018 en expliquant que le requérant ne produit pas d’éléments nouveaux au soutien de son recours depuis la décision contestée, en exposant que les conditions d’attribution de l’AAH n’étaient pas réunies à la date de la demande en raison de la fourchette du taux évalué comme inférieur à 80%. Elle ajoute que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas caractérisée en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH et la [12]
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Le Docteur [T] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [Y] [K] [M] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et n’a pas retenu de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
L’expert explicite que le requérant présente une pathologie responsable d’une anémie hémolytique chronique avec complications, en particulier d’embolie pulmonaire, et souffre également d’une cardiopathie dilatée avec une hypertension artérielle diagnostiquée en 2000 et d’un syndrome anxiodépressif mais conclut que seuls les efforts physiques intenses et le port de charges lui étaient impossibles en sorte que la [12] n’était pas caractérisée à la date de la demande du 5 mars 2018.
Aucun élément ne permet donc de considérer qu’au moment de la demande, Monsieur [Y] [K] [M] n’avait pu retrouver un emploi en raison de son handicap.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire que Monsieur [Y] [K] [M] ne démontre pas avoir été contraint de cesser l’une des activités précitées en raison de son handicap. Aucun élément ne permet, en outre, de caractériser une limitation voire une interdiction d’exercice de ces activités compte tenu d’une perte d’autonomie ni même d’établir que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03929 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAHZ
Il y a donc lieu de considérer, compte tenu des éléments versés au dossier, qu’à la date du 5 mars 2018, Monsieur [Y] [K] [M] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79'% mais n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la [9] et de l’expert désigné par le tribunal et à défaut de pièces significatives produites par le requérant au soutien de son recours et de nature à contredire ces avis, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [Y] [K] [M] tendant à obtenir l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [K] [M] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, 1en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [Y] [K] [M] contre la décision de la [10] en date du 19 juin 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [K] [M] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03929 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAHZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [K] [M]
Défendeur : . [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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