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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 23/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 23/01980 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FV7B
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [L] [Q]
née le 14 Janvier 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance CRAMA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRIC OLE D’OC DITE GROUPAMA D’OC immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
M. [K] [A] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocats au barreau de PAU
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
S.A.R.L. BERDOLOU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Q] est propriétaire d’un bien immobilier comprenant une maison d’habitation et deux granges situé : [Adresse 6] à [Localité 2] (64).
En mai 2013, Madame [Q] a confié la rénovation de la couverture zinguerie à Monsieur [K] [A] [Y] assuré auprès de la compagnie QBE EUROPE, d’un montant total de 25 038,08 euros TTC.
Monsieur [A] a établi 4 factures en date du 17 mai 2013 qui ont été intégralement réglées par Madame [Q].
Ultérieurement, la SARL BERDOLOU est intervenue pour la reprise de la zinguerie, et a établi une facture en date du 27 janvier 2018 d’un montant de 6 763,08 euros TTC.
En 2014, le locataire de Madame [Q] a signalé, lors d’épisodes pluvieux, des infiltrations d’eaux à l’intérieur de la maison.
Un expertise amiable a été organisée en présence de son expert conseil.
La société QBE a alors proposé une indemnisation symbolique d’un montant de 1 920 euros après déduction d’une franchise contractuelle.
Madame [Q] a, de son côté, fait établir un devis de réfection de la couverture ne prenant pas en compte le bâchage du toit ainsi que la réfection de l’ensemble de la plâtrerie d’un montant de 10 760,19 euros.
C’est dans ces conditions que Madame [L] [Q] a sollicité par voie de référé une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 26 février 2020, la mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [U].
Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes à la SARL BERDOLOU et à son assureur GROUPAMA D’OC.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 9 avril 2022.
Madame [Q] a par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 octobre 2023 attrait Monsieur [K] [A] [Y], la compagnie QBE EUROPE, la SARL BERDOLOU et la compagnie GROUPAMA D’OC en réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de PAU.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 7 novembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, Madame [L] [Q] demande au tribunal de voir :
— Condamner in solidum Monsieur [A] [Y] et la SARL BERDOLOU à payer à la requérante :
Au titre du préjudice matériel 21 974,93 €
Au titre du préjudice immatériel 9080,00 €
Total 31 054,93 €
À titre subsidiaire,
— les condamner respectivement à hauteur des proportions retenues par l’expert judiciaire, soit :
— [A] [Y] 27 949,43 €
— BERDOLOU 3105,50 €
— Condamner leurs assureurs respectifs, QBE et GROUPAMA, à garantir leurs assurés de toutes condamnations.
— Condamner l’ensemble des défendeurs à payer à la requérante 5000 € au titre des frais irrépétibles de procédure, outre les dépens, y compris en référé + frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 avril 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 à la SARL BERDOLOU, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, Monsieur [K] [A] [Y] demande au tribunal de voir :
— LIMITER la responsabilité de Monsieur [K] [A] [Y] à 50% du coût du sinistre
Vu l’article 1240 du code civil,
— CONDAMNER la SARL BERDOLOU in solidum avec son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC à garantir Monsieur [A] [Y] [K] à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal intérêts frais et accessoires,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— JUGER que la Compagnie QBE EUROPE doit sa garantie tant sur le volet d’assurance obligatoire RC décennale que sur les dommages affectant l’existant dont les dommages aux embellissements,
Sur les sommes sollicitées,
— LIMITER le montant des travaux de réparations nécessaires à la reprise des désordres affectant les travaux neufs à la somme de 10 354,51 € selon le chiffrage de l’expert judiciaire (devis de 9435,07 € TTC réévalué par l’expert judiciaire avec l’indice BT01),
— REJETER le surplus des demandes de Madame [Q].
En tout état de cause,
— CONDAMNER la compagnie QBE EUROPE à garantir et relever indemne Monsieur [A] [K] de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge tant au titre des préjudices matériels que des dommages consécutifs et préjudices immatériels, ainsi qu’aux entiers dépens,
— REDUIRE la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles,
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions responsives en date du 3 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la compagnie QBE EUROPE SA, assureur décennal de Monsieur [K] [A] [Y] demande au tribunal de voir :
— LIMITER la responsabilité de Monsieur [K] [A] [Y] à 50% du coût du sinistre
— CONDAMNER la SARL BERDOLOU in solidum avec son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC à garantir la compagnie QBE EUROPE à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal intérêts frais et accessoires,
— DECLARER et JUGER que la Compagnie QBE EUROPE doit sa garantie uniquement sur le volet d’assurance obligatoire RC décennale qui couvre les dommages à l’ouvrage neuf réalisé par Monsieur [K] [A] [Y] mais pas les dommages affectant l’existant dont les dommages aux embellissements,
— LIMITER le montant des travaux de réparations nécessaires à la reprise des désordres affectant les travaux neufs à la somme de :
10 354,51 € selon le chiffrage de l’expert judiciaire (devis de 9.435,07 € TTC réévalué par l’expert judiciaire avec l’indice BT01),
— REJETER le surplus des demandes sauf à appliquer un indice BT 01 depuis décembre 2021 date de la réévaluation déjà faite par l’expert judiciaire,
— DECLARER recevable la compagnie QBE EUROPE à opposer l’exclusion au titre de son volet RC après réception relative aux dommages qui engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la concluante en ce qui concerne les dommages aux existants soit la somme de :
2.184,62 € TTC et en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts par la police souscrite soit la somme de 9080 €,
— DECLARER ET JUGER au surplus que la demande faire au titre des préjudices immatériels n’est pas justifiée,
En tout état de cause,
— DECLARER ET JUGER que la compagnie QBE EUROPE ne garantit pas les préjudices immatériels non pécuniaires,
En cas de condamnation,
— FAIRE APPLICATION au titre de la garantie obligatoire de la franchise de 1.000 € et CONDAMNER Monsieur [K] [A] [Y] à en rembourser le montant à la concluante
Si les garanties facultatives de la compagnie QBE EUROPE devaient être mobilisées,
— FAIRE APPLICATION de la franchise de 1.000 € au titre des dommages immatériels et des dommages matériels affectant les existants
— DECLARER et JUGER que cette franchise qui relève d’une assurance facultative, est opposable aux tiers et en déduire le montant des sommes éventuellement mises à la charge de la concluante au titre des dommages immatériels et des dommages matériels affectant les existants
— REDUIRE la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles,
— REJETER toute demande plus ample ou contraire
— DECLARER ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 18 septembre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, GROUPAMA D’OC demande au tribunal de voir :
— Rejetant toutes les demandes contraires ou différentes,
— Limiter le montant des réparations nécessaires aux désordres imputables aux constructeurs à la somme de 10 354,51 €.
— Juger que la société BERDOLOU a engagé sa responsabilité à concurrence de 7,41 % du montant des sommes demandées par Mme [Q].
— Rejeter toutes les demandes supérieures à la somme de 1006,39 € dirigées contre la société BERDOLOU et son assureur GROUPAMA d’OC.
— Juger que la société BERDOLOU est tenue de la somme de 699,34 € au titre des travaux de réfection du zinc de la cheminée sans solidarité avec la société [A] [Y]
— Juger que la société BERDOLOU avec la société [A] [Y] sont solidairement tenues de la somme de 930,47 € au titre des embellissements de la chambre touchée par les infiltrations de la cheminée.
— Juger que les constructeurs se répartiront la charge de cette somme à part égales
— Débouter Mme [Q] de ses demandes au prorata du défaut d’imputabilité retenu par l’expert judiciaire à concurrence de 13,41 % des sommes dont elle réclame le paiement
— Condamner la société [A] [Y] sous la garantie de son assureur QBE à garantir et relever indemne GROUPAMA d’OC de toutes les condamnations prononcées contre elle et à minima à 93 % de celles-ci.
— Juger que GROUPAMA d’OC est bien fondé à opposer un refus de garantie sur les préjudices immatériels non pécuniaires
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes présentées à ce titre et dirigées contre GROUPAMA d’OC
— Juger que GROUPAMA d’OC est bien fondé à opposer le montant de sa franchise contractuelle au titre du préjudice matériel à son assuré et au tiers ainsi qu’à son assuré au titre des préjudices immatériels.
— Condamner la société BERDOLOU à payer à GROUPAMA d’OC le montant de ses franchises contractuelles pour les dommages matériels et immatériels le cas échéant.
— Juger que la réparation des dépens et des frais irrépétibles alloués au demandeur se fera dans les mêmes proportions que les dommages et intérêts alloués à titre principal.
La SARL BREDOLOU n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2026 puis prorogée au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi que Madame [Q] a confié à Monsieur [K] [A] [Y] la réalisation des travaux de couverture de la maison d’habitation en 2013 et qu’elle a ensuite fait appel en janvier 2018 à la SARL BERDOLOU pour des travaux de zinguerie.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du code civil précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il résulte des dispositions sus-visées que :
— seuls les intervenants à l’acte de construire sont tenus à garantie décennale.
— la mise en oeuvre de la garantie décennale suppose que les désordres dénoncés aient trait à un ouvrage, présentent une certaine intensité et n’aient pas été apparents au jour de la réception,
— les désordres, cachés à la réception, doivent être constatés dans les dix ans à compter de la réception des travaux.
— Les désordres
Dans le cadre de son rapport d’expertise Monsieur [U] a relevé des infiltrations affectant la chambre parentale, le couloir d’accès chambre sud-est, la chambre d’enfant orientée sud-ouest et la chambre sud-est se manifestant par des auréoles et des traces moisissures.
Ainsi il relève dans :
— la chambre parentale :
Il relève des auréoles et traces de moisissures au plafond, autour du conduite de cheminée Nord-Est ayant pour origine :
— un recouvrement insuffisant de l’entourage zinc par les tuiles et la présence d’un orifice sur la bande Trapco dans l’angle Ouest de la cheminée,
— un point de rencontre défaillant du faîtage de la lucarne Nord-Est avec la couverture
— une absence de tuile de rencontre à la croisée du faitage dirigée Nord-Est avec les deux arêtiers de part et d’autre de l’ensemble cheminée et lucarne Nord-Est. Il constate qu’un polochon de mortier y a été mis en œuvre.
Il relève en outre des auréoles d’humidité sur poutre et corbeau en haut à droite de la menuiserie Sud-Est ayant pour origine :
— des infiltrations par les tuiles cassées et déplacées, de part et d’autre de la noue Est, dans sa partie inférieure et un écartement anormal entre deux tuiles quasi à l’aplomb de la fenêtre Sud-Est.
Ainsi que des piqûres de moisissures noirâtres sur le tableau intérieur de gauche dans la hauteur d’allège de la menuiserie Sud-Est liées à :
— des infiltrations par les tuiles cassées et déplacées, de part et d’autre de la noue Est, dans sa partie inférieure et,
— un écartement anormal entre deux tuiles quasi à l’aplomb de la fenêtre Sud-Est.
L’ensemble de ces constatations relèvent selon l’expert de Malfaçons dans la mise en œuvre.
Dans le couloir d’accès à la chambre Sud-Est :
L’expert relève des auréoles d’humidité aves piqures de moisissures noirâtres au dessous de la commande d’allumage au fond à gauche du couloir avec présence d’humidité anormalement élevée ayant pour origine :
— des infiltrations par les tuiles cassées et déplacées, de part et d’autre de la noue Est, dans sa partie inférieure et,
— un écartement anormal entre deux tuiles quasi à l’aplomb de la fenêtre Sud-Est de la chambre parentale.
Il relève également que ces désordres sont liées à des malfaçons dans la mise en œuvre.
Dans la chambre d’enfant, orientée Sud-Ouest :
Il relève également des piqures de moisissures sur le mur de part et d’autre de la menuiserie dont il attribue la cause à des phénomènes de condensation qui ne sont pas en lien avec les travaux de couverture et de zinguerie.
— sur la réception :
Il n’est pas contesté que la réception des travaux est intervenue de manière tacite entre les parties, par le paiement intégral des factures présentées en mai 2013 s’agissant de Monsieur [A] [Y] et en janvier 2018 s’agissant de la SARL BERDOLOU, par Madame [L] [Q] et par la prise de possession des ouvrages.
En outre, aucune réserve n’a été émise par cette dernière.
— Sur les responsabilités et la solidarité entre constructeur
La nature des désordres constatés relèvent de la responsabilité décennale de Monsieur [A] [Y] et de la SARL BERDOLOU dans la mesure où les infiltrations relevées remettent en cause l’habitabilité de la maison et la rendent impropre à sa destination.
Madame [Q] sollicite la condamnation in solidum des deux locateurs d’ouvrage.
En défense, GROUPAMA conteste cette solidarité dans la mesure où les désordres reprochés n’ont pas la même origine et ne peuvent donc être imputés à la fois à Monsieur [A] [Y] et à la SARL BERDOLOU, alors que leur domaine d’intervention sont distincts.
Or, il est établi que pour prononcer cette solidarité, deux conditions cumulatives sont nécessaires : la première tenant à la faute commune commise par les responsables du dommage, quelle que soit sa nature contractuelle ou délictuelle et la seconde, tenant au fait que cette faute commune doit avoir contribué à la réalisation de l’entier dommage.
Ainsi, il est établi qu’une condamnation in solidum n’a pas lieu d’être systématique, lorsque plusieurs constructeurs sont impliqués dans la réalisation d’un même dommage, dès lors qu’ils n’y ont pas contribué de la même façon dans son intégralité.
En l’espèce, que Madame [Q] a fait réaliser les travaux de réfection de la couverture dans le courant de l’année 2013 par Monsieur [A] [Y] puis les travaux de zinguerie en 2018 confiés à la SARL BERDOLOU, soit plus de 4 années plus tard.
Or, par lettre du 10 août 2015, Madame [Q] a signalé à la compagnie QBE assureur décennal de Monsieur [A] [Y] que ses locataires lui avaient signalés des fuites provenant du toit.
Celle-ci a diligenté une expertise amiable dont le rapport n’est pas produit, mais qui a abouti à une proposition d’indemnisation d’un montant de 1920 euros.
De sorte, qu’il est établi que les premiers désordres sont survenus après la seule intervention de Monsieur [A] [Y].
Et ce n’est que dans le courant de l’année 2018 que Madame [Q] a confié à la SARL BERDOLOU des travaux de zinguerie, consistant en la pose de cheneaux, de reprise du zinc autour du chien assis et de la cheminée.
De sorte qu’il n’y a pas eu d’acceptation du support de la part de la SARL BERDOLOU qui est intervenue dans des travaux totalement distincts de ceux réalisés par Monsieur [A] [Y].
Aucune condamnation in solidum des constructeurs ne peut donc être prononcée.
L’expert judiciaire après avoir relevé les désordres et leurs origine attribuent la responsabilité de la quasi-totalité de ces désordres à Monsieur [K] [A] [Y] qui a effectué les travaux de couverture.
Seule les malfaçons relevées, s’agissant de recouvrement insuffisant de l’entourage zinc par les tuiles et présence d’un orifice sur la bande Trapco dans l’angle Ouest de la cheminées à l’origine des auréoles et traces de moisissures en plafond ainsi qu’en cueuillie horizontale, autour du conduit de cheminée Nord-Est sont imputées par l’expert judiciaire en totalité à la SARL BERDOLOU.
Dans la mesure où l’ensemble de ces désordres ont un caractère décennal ils relèvent de la responsabilité décennale de la Monsieur [K] [A] [Y] pour l’essentiel des désordres et de celle de la SARL BERDOLOU s’agissant du désordre relevé ci-dessus.
C’est la raison pour laquelle, l’expert judiciaire procède à un partage de responsabilité et à une répartition du coût des travaux de reprise tenant compte de ce partage.
Sur les travaux de reprise :
Monsieur [U] a chiffré les travaux de reprise en reprenant les devis produits par Madame [Q].
Ainsi il retient du devis de travaux de reprise établi par OMNIUM CONSTRUCTION EUROPEENNE en 2019 et révisé en décembre 2021 d’un montant total de 9 435.07 euros.
C’est ce devis qui sera retenu par le tribunal, dans la mesure où le dernier devis établi par cette même société en date du 2 janvier 2025 d’un montant de 18 268,13 euros prévoit des prestations qui n’ont pas été retenues, et que la seule reprise des ouvrages à l’identique doit être retenue.
Le devis établi par l’entreprise CANIVET en date du 20 septembre 2021 sera également retenu.
La répartition du coût des travaux de reprise entre les deux entreprises sera reprise par le tribunal dans son intégralité.
Ainsi, il propose ainsi, s’agissant des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la SARL BERDOLOU de mettre à la charge de cette dernière la somme de 699,34 euros, la somme de 7470,55 euros étant mise à la charge de Monsieur [A], le solde étant laissé à la charge de Madame [Q] s’agissant de travaux de réfection dont l’origine ne leur est pas imputable.
S’agissant des frais de location de nacelle et de pose de bâche chiffré par OCE à la somme de 1522,18 euros, cette somme sera en revanche répartie par moitié entre les deux constructeurs.
— s’agissant des travaux d’embellissement :
L’expert retient le devis produit par Madame [Q] émanant de l’entreprise CANIVET en date du 20 septembre 2021, après déduction des anciennes fissures et la vétusté des lieux, d’un montant total de 2 184,62 euros TTC.
Compte tenu de la part de responsabilité qu’il attribue à Monsieur [A] [Y], il préconise de laisser à sa charge la somme de 1877,57 euros et 307,05 euros à la charge de la SARL BERDOLOU.
En conséquence, s’agissant des travaux de reprise :
Monsieur [A] [Y] sera condamné à payer à Madame [Q] la somme de 8231,64 euros au titre des travaux de reprise et de location de nacelle et de pose de bâche, étant précisé que cette somme sera indexée sur le coût de l’indice de la construction applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise juqu’au jour du jugement.
La SARL BERDOLOU sera condamnée à payer à Madame [Q] la somme de 1460,43 euros au titre des travaux de reprise et de location de nacelle et de pose de bâche, étant précisé que cette somme sera indexée sur le coût de l’indice de la construction applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise juqu’au jour du jugement.
— S’agissant des travaux de reprise des embellissements :
Monsieur [A] [Y] sera condamné à payer à Madame [Q] la somme de 1877,57 euros étant précisé que cette somme sera indexée sur le coût de l’indice de la construction applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise juqu’au jour du jugement.
La SARL BERDOLOU sera condamnée à payer à Madame [Q] la somme 307,05 euros étant précisé que cette somme sera indexée sur le coût de l’indice de la construction applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise juqu’au jour du jugement.
— S’agissant du préjudice immatériel :
Madame [Q] soutient avoir subi un préjudice économique liés aux désordres du fait de travaux non réalisés faute d’indemnisation et du fait de travaux à réaliser .
Or ,son préjudice économique n’est nullement étayé dans ses écritures pas plus qu’il n’est justifié par des pièces .
Madame [Q] sera donc purement et simplement déboutée de sa demande.
— coût du relogement :
Madame [Q] sollicite la somme de 1080 euros correspondant au coût du relogement rendu nécessaire durant les trois semaines de travaux de réfection des embellissements estimées par l’expert judiciaire.
Cette somme sera donc allouée à Madame [Q] et répartie à parts égales entre les deux locateurs d’ouvrage.
Monsieur [A] [Y] sera condamné à payer à Madame [Q] la somme de 540 euros.
La SARL BERDOLOU sera condamnée à payer à Madame [Q] la somme de 540 euros.
— Sur les garanties :
— Sur la garantie de la compagnie QBE assureur de Monsieur [A] [Y]
La Compagnie QBE EUROPE ne conteste pas avoir été l’assureur décennal de Monsieur [K] [A] [Y] du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 et se trouve être l’assureur de ce dernier à la date des travaux, de sorte qu’elle doit sa garantie au titre des dommages de nature décennale.
Ainsi si elle ne conteste pas devoir prendre en charge la part des travaux de reprise mis à la charge de son assuré du fait des désordres de nature décennale, elle conteste en revanche devoir les travaux d’embellissement mis à sa charge.
Aux termes de l’article A 243-1 annexe 1 du Code des assurances : « Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dommages aux embellisements, constituants des ouvrages existants, occasionnés par les désordres affectant l’ouvrage réalisé par Monsieur [A] [Y] répondent aux critères de l’article A 243-1 du Code des assurances et seront donc garanties par la Compagnie QBE ASSURANCES.
— S’agissant des préjudices immatériels :
La garantie des dommages immatériels de la compagnie QBE fonctionnant en base réclamation en application de l’article IV page 19 de la police souscrite.
Or, lors de la réclamation, la police de Monsieur [A] [Y] avait été résiliée depuis le 31 décembre 2017.
De sorte que, à compter de cette date, les garanties facultatives ont cessé de produire effet.
En conséquence, les frais de relogement alloués à Madame [Q] et auxquels Monsieur [A] [Y] a été condamné ne seront pas garantis par la Compagnie QBE EUROPE.
— sur la franchise contractuelle :
La franchise contractuelle sera déclarée opposable à Monsieur [A] [Y].
— sur la garantie de la compagnie GROUPAMA assureur de la SARL BERDOLOU
La compagnie GROUPAMA d’OC en sa qualité d’assureur décennal de la SARL BERDOLOU ne dénie pas sa garantie et sera donc condamnée à garantir la SARL BERDOLOU des sommes mises à sa charge comprenant l’ensemble des travaux de reprise de couverture et des embellissements ainsi que les frais de relogement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] la totalité des frais irrépétibles engagés, il lui sera alloué la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens comprenant notamment les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [A] [Y] et de son assureur QBE et de la SARL BERDOLOU et de son assureur GROUPAMA D’OC.
Compte tenu du partage de la part de responsabilité opéré, la charge des frais irrépétibles et des dépens obéira un partage suivant : 90 % à la charge de Monsieur [A] [Y] et de son assureur QBE et 10 % à la charge de la SARL BERDOLOU et de son assureur GROUPAMA D’OC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE responsable Monsieur [K] [A] [Y] des désordres affectant la maison d’habitation de Madame [L] [Q] ;
DECLARE responsable la SARL BERDOLOU des désordres affectant la maison d’habitation de Madame [L] [Q] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [A] [Y] et sa compagnie d’assurance QBE EUROPE à payer à Madame [Q] la de 10 109,21 euros au titre des travaux de reprise étant précisé que cette somme sera indexée sur le coût de l’indice de la construction applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise juqu’au jour du jugement.
CONDAMNE in solidum la SARL BERDOLOU et sa compagnie d’assurance GROUPAMA d’OC à payer à Madame [Q] la somme de 1767,48 euros au titre des travaux de reprise étant précisé que cette somme sera indexée sur le coût de l’indice de la construction applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise juqu’au jour du jugement.
CONDAMNE Monsieur [K] [A] [Y] à payer à Madame [Q] la somme de 540 euros au titre des frais de relogement.
CONDAMNE la SARL BERDOLOU à payer à Madame [Q] la somme de 540 euros au titre des frais de relogement.
DEBOUTE Madame [L] [Q] de ses demandes au titre du préjudice économique.
DECLARE opposable la franchise contractuelle de QBE EUROPE à son assuré.
DECLARE opposable la franchise contractuelle de GROUPAMA D’OC à son assuré.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] [Y] et sa compagnie d’assurance QBE EUROPE et la SARL BERDOLOU in solidum avec GROUPAMA D’OC à payer à Madame [L] [Q] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] [Y] et sa compagnie d’assurance QBE EUROPE et la SARL BERDOLOU in solidum avec GROUPAMA D’OC aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
DIT que les frais irrépétibles et les dépens obéiront au partage de responsabilité suivant : 90 % à la charge de Monsieur [K] [A] [Y] et sa compagnie d’assurance QBE EUROPE et 10 % à la charge de la SARL BERDOLOU et sa compagnie d’assurance GROUPAMA d’OC.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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