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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 16 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | société, S.A.S. CARGLASS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° 25/00103
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C33C
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, le demandeur a été entendu en ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W], demeurant 75 impasse du Saffré – 05110 LARDIER ET VALENCA
comparant en personne assisté de Monsieur [Y] [D] (son fils) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
S.A.S. CARGLASS
dont le siège social est sis 107 Boulevard Mission Marchand – 92411 COURBEVOIE CEDEX
non représentée
Copies délivrées le : à :
— Parties
—
Copie exécutoire le : à :
— Monsieur [W]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par requête en date du 6 mai 2025 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de GAP le 9 mai 2025, Monsieur [I] [W] a attrait la société SAS CARGLASS 107 Bd Mission Marchand à COURBEVOIE (92411 cedex) aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle Monsieur [I] [W] était présent et assisté par son fils Monsieur [Y] [D] ; la société CARGLASS n’était pas représentée.
A l’audience, Monsieur [Y] [W] expose que, le 23 juillet 2024, son père et lui-même se sont rendus à la société CARGLASS à GAP pour faire remplacer le toit panoramique de leur véhicule Peugeot 5008. Il explique que le conseiller CARGLASS leur a affirmé, après consultation de leur dossier, que cette réparation serait prise en charge par l’assureur du véhicule avec lequel CARGLASS avait un partenariat.
Le requérant précise que l’employé CARGLASS leur a demandé de payer seulement la franchise de 75 €, ce qu’ils ont fait.
Monsieur [Y] [W] précise qu’ils ont, en conséquence, demandé la réparation en toute confiance mais que, quelques mois après l’intervention, son père a reçu une facture lui demandant le paiement de la totalité du prix, sans intervention de l’assureur.
Il précise que leur assureur a refusé de couvrir la dépense, indiquant que le toit panoramique n’était jamais garanti dans leur contrat.
Il poursuit que s’il avait su que l’assureur n’intervenait pas, il n’aurait pas donné l’ordre de réparation.
Il ajoute que son père est analphabète et que les conditions générales ne lui ont pas été expliquées avant signature.
Le jugement est mis en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée
Il résulte de la combinaison des articles 1353 et 1382 du code civil d’une part et de l’article 9 du code de procédure civile d’autre part qu’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la valeur des éléments de preuve soumis et l’interprétation d’indices relèvent de l’appréciation des juges du fond ;
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats, notamment de la facture CARGLASS du 23/07/2024 que, le 23 juillet 2024, Monsieur [I] [W] a bien demandé à CARGLASS de changer la glace de toit panoramique sur son véhicule Peugeot 5008 .
Ce document fait apparaître dans sa partie « détail du règlement »:
— A régler par [I] [W] : 75,00 €
— A régler par MAAF : 2.102,69 €
C’est donc à bon droit que Messieurs [W] ont pensé ne devoir que la franchise de 75 €, en commandant les travaux de remplacement de la glace de toit, le 23/07/2024.
En conséquence, les réclamations de paiement CARGLASS et mises en demeure de son mandataire, RECOCASH sont infondées.
Il ne peut être contesté que les demandes de règlement injustifiées et les relances des sociétés CARGLASS et RECOCASH ont été constitutif d’un désagrément qui sera réparé par le paiement de la somme de 200 € à titre de préjudice moral.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la société CARGLASS est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONSTATE que la demande de la société CARGLASS, 107 Bd Mission Marchand à COURBEVOIE (92411 cedex) de paiement de la somme de 2177,69 € à Monsieur [I] [W] en exécution du contrat du 23/07/2024 n’est pas justifiée,
CONDAMNE la société CARGLASS à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société CARGLASS aux dépens,
DÉBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le par mise à disposition du jugement au greffe le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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