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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/12
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSDF
Dossier Banque de France : 125023387
Débiteur(s) :
[J] [P]
[X] épouse [J] [E]
RECOURS CONTRE la
DÉCISION de RECEVABILITÉ
Le 12 Janvier 2026
1 CCC aux parties par LRAR
1 CCC BDF par LS
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
S.A. [11]
42218575172 56837831574, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[E] [X] épouse [J], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] comparante en personne
[P] [J], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] non comparant, ni représenté
SGC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4] non comparante, ni représentée
[12], dont le siège social est sis Chez [10] [Adresse 9] – [Localité 6] non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6] non comparante, ni représentée
Société [12]
0004175150060004920460901, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 7] non comparante, ni représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 15 mai 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [E] [X] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des LANDES d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juin 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 26 juin 2025, la SA [11] a formé un recours contre la décision de la commission.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, Monsieur [P] [J] et Madame [E] [X] épouse [J] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 12 janvier 2026 par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SA [11] n’a pas comparu à l’audience, mais a fait valoir ses demandes et observations dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation, par courrier enregistré au greffe le 08 octobre 2025. Elle justifie de la transmission aux débiteurs de ses moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 29 septembre 2025.
Elle sollicite, sur le fondement des articles L 711-1 et L 761-1 du code de la consommation :
— l’infirmation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des LANDES,
— que les dépens engagés par chaque partie soient laissés à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [J] ont fait preuve de mauvaise foi en organisant volontairement leur surendettement par la souscription et/ou la réutilisation de sept crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à leurs capacités financières, au moyen de fausses déclarations.
A l’audience du 10 novembre 2025, Madame [E] [X] épouse [J], présente et non assistée, a sollicité la confirmation de la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement.
Elle a confirmé les termes de son argumentation reçue au greffe le 09 octobre 2025 et transmise au créancier dans le respect du principe du contradictoire.
Elle a considéré que des mauvaises décisions de gestion avaient été prises, mais a contesté la mauvaise foi alléguée par la SA [11]. A cet égard, elle a précisé qu’elle-même et son époux n’avaient jamais cherché à tromper leurs créanciers, à organiser volontairement leur surendettement, à conserver un train de vie disproportionné, ou à dissimuler leurs dettes, mais que leur seul objectif avait été de rétablir une situation financière viable pour leur famille.
Elle a ajouté que leur démarche auprès de la Banque de France avait été faite en toute bonne foi, et dans un contexte de difficultés familiales et professionnelles, liées à des problèmes de santé de son époux, placé en arrêt maladie d’octobre 2024 à février 2025, ainsi qu’à une rétrogradation de son propre poste de directrice générale à adjointe de direction en novembre 2024, avec une baisse significative de salaire, événements ayant fragilisé leur équilibre budgétaire, malgré leurs efforts pour honorer leurs engagements.
Elle a encore contesté avoir fourni de fausses informations ou dissimulé des éléments lors de la souscription ou de la réutilisation des crédits, et précisé que la société [11] les avait contactés en février 2025 afin d’augmenter le plafond de leurs crédits, sans qu’aucun justificatif ne soit sollicité.
Enfin, si elle a admis qu’un retrait de 2 500 euros avait été effectué le 18 mai 2025, soit juste après le dépôt du dossier de surendettement, par réutilisation de réserve de crédit, elle a précisé que ce retrait répondait à un contexte d’urgence, afin de subvenir aux besoins essentiels de la famille et par nécessité, et ajouté qu’ils avaient informé la Banque de France de cette utilisation. Madame [J] a ajouté ne pas avoir retrouvé trace de ce message, envoyé via la plateforme du surendettement de la Banque de France.
Monsieur [P] [J], n’était pas présent. S’il a signé un courrier d’excuse remis à l’audience par son épouse, dans lequel il précise que cette-dernière s’exprimerait également en son nom, en l’absence de production de sa pièce d’identité et de l’absence de libellé clair sur le pouvoir de représentation, ce courrier ne pourra être considéré comme valant pouvoir spécial au sens de l’article 762 du code de procédure civile.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, par courrier reçu au greffe le 06 octobre 2025, la [12] a précisé qu’elle ne serait pas présente ou représentée à l’audience, et qu’elle n’avait pas d’observation particulière à formuler.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification de la décision de recevabilité a été faite à la SA [11] le 18 juin 2025. Le recours formé le 26 juin 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
II. Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [P] [J] et Madame [E] [X] épouse [J]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la bonne foi de Monsieur [P] [J] et Madame [E] [X] épouse [J] :
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, la mauvaise foi se caractérise par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
De plus, la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
En l’espèce, il résulte de l’état des créances, des autres éléments de la procédure et des pièces produites par les parties que :
— alors que les époux [J] sont locataires, leur endettement s’élève à la somme totale de 156 786 euros, et se compose quasi-exclusivement de crédits à la consommation souscrits à hauteur de 180 000 euros auprès de deux établissements bancaires, la SA [11], et la [12],
— à l’audience, Madame [J] précise que le crédit de 71 000 euros souscrit le 24 mai 2022 auprès de la [12] a été contracté dans le cadre d’un regroupement de crédits ; pour le reste, alors que les revenus du couple auraient du leur permettre à la fois de subvenir à leurs besoins courants et de rembourser ce prêt de restructuration, Madame [J] a été dans l’incapacité d’indiquer la destination de l’ensemble de ces fonds débloqués sur une période relativement courte, pour l’essentiel entre mai 2022 et février 2025 (pour 100 000 euros environ, en sus du regroupement de crédits), si ce n’est l’acquisition d’un véhicule pour le fils de son époux, actuellement étudiant, acquisition qui ne peut être considérée comme une dépense de première nécessité,
— Madame [J], qui exerçait son activité professionnelle d’adjointe de direction en tant que salariée de son entreprise (avec une date d’entrée mentionnée sur ses bulletins de salaire au 02 novembre 2020), a été nommée Directrice générale de sa société à compter du 13 avril 2023, dans le cadre d’un mandat entraînant la suspension de son contrat de travail, et a perçu à compter de cette date et jusqu’au 31 octobre 2024, une rémunération de 4 000 euros nets par mois,
— à l’occasion de l’augmentation de capitaux au titre des réserves des deux contrats sus-visé le 17 février 2025, les époux [J] contestent avoir fait de fausses déclarations et soutiennent que la banque ne leur a demandé aucun justificatif de revenus ; pour autant, il résulte des fiches de dialogue confirmées par Madame [J] que cette-dernière a mentionné des revenus nets mensuels avant impôt de 5 600 euros, et s’est abstenue de déclarer, au titre des charges du foyer, les mensualités de remboursement des autres crédits à la consommation du couple, le montant étant déclaré pour 0 euro; la SA [11] soutient de son côté que les débiteurs ont justifié de ressources mensuelles nettes par mois de 6 645 euros, selon avis d’imposition joints ; il est observé qu’est versé aux débats l’avis d’imposition du couple, sur les revenus perçus en 2023, et établi le 08 juillet 2024, de sorte que ce document a inévitablement été produit par les débiteurs postérieurement à cette date à l’occasion d’une augmentation de capital, alors qu’il est observé que le solde du crédit renouvelable n° 42218575172 au 19 décembre 2024 s’élevait à un montant encore modeste de 3 900 euros,
— postérieurement au dépôt de leur dossier de surendettement le 15 mai 2025, et dès le 18 mai 2025, les époux [J] ont utilisé la réserve n° 42218575172 pour un montant de 2 500 euros, ce qu’ils ne contestent pas ; ils exposent avoir informé la Banque de France de cette utilisation, ce dont Madame [J] n’a pu justifier à l’audience ; toutefois, il est observé que la copie d’écran au titre des relevés de mai 2025 insérée dans les écritures de la SA [11] contient une ligne ainsi intitulée « 13/05/2025, TEL Sortant, EU CLIENTE PRECISE QU’ELLE A DEPOSE UN BDF »,
— dans leur courrier adressé au greffe le 09 octobre 2025, les époux [J] exposent que leur situation financière a été fortement impactée par des événements imprévus dans leurs situations professionnelles respectives; il résulte de leur déclaration de surendettement qu’alors que le couple était largement endetté, Monsieur [J] a fait le choix de quitter son emploi d’aide-soignant qu’il occupait dans le cadre d’un CDI avec pour projet d’exercer son activité dans le cadre de missions d’interim et de CDD, et qu’il a rapidement été placé en congé maladie, ce dont les débiteurs justifient en produisant les attestations de paiement d’indemnités journalières de la CPAM du 08 octobre 2024 au 16 février 2025,
— le procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SAS «[14] » du 31 octobre 2024 mentionne que Madame [J] a démissionné de son mandat de Directrice Générale à compter de cette date, ce qui a entraîné la reprise de son contrat de travail suspendu, avec pour effet une baisse de ses ressources; à l’audience, Madame [J] expose avoir été contrainte à cette démission, ce qu’elle ne démontre pas, même si les termes du procès-verbal sus-mentionné attestent de difficultés financières de la société.
En définitive, il convient de constater que les époux [J] ont contracté quasiment la moitié de leur endettement :
— d’une part, par la souscription, le 13 juillet 2024 d’un prêt d’un montant de 46 000 euros donnant lieu au remboursement de mensualités de 560 euros, alors qu’ils ne pouvaient ignorer le caractère précaire du mandat de Directrice générale de Madame [J], qui résulte de la rédaction même du paragraphe « PREMIERE DECISION » du procès-verbal du 13 avril 2023 produit par la SA [11] dont ils étaient, en raison des compétences de Madame [J], en capacité d’appréhender les termes, et que Madame [J] ne pouvait davantage ignorer les difficultés financières de la société, ayant conduit, selon elle, à sa démission imposée de son mandat de Directrice générale à peine trois mois plus tard ; les débiteurs ne fournissent aucune explication sur l’aggravation de leur endettement dans de telles circonstances, alors qu’ils ne pouvaient ignorer la fragilité de la pérennité de leur situation financière ;
— d’autre part, par la mobilisation postérieure au 31 octobre 2024, d’augmentations de capitaux au titre des deux réserves souscrites auprès de la SA [11], ayant eu pour effet d’augmenter l’endettement du couple à un niveau que ce-dernier savait ne pouvoir honorer, dans des circonstances dans lesquelles Madame [J] n’a pas seulement gardé le silence sur le montant des autres crédits à la consommation du couple, mais a délibérément déclaré au titre des revenus mensuels avant impôts de l’emprunteur, une somme de 5 600 euros, dissimulant ainsi au créancier la diminution de ses revenus ; compte tenu des compétences de Madame [J], cette mention ne peut résulter que d’une démarche volontaire et dans l’intention de tromper l’établissement de crédit ; cette réalité est encore corroborée par le fait que si les époux [J] ont pu soutenir que la banque n’avait sollicité de leur part aucun justificatif, la SA [11] produit leur avis d’imposition édité le 08 juillet 2024, de sorte qu’au regard des historiques produits, ce document a inévitablement été produit par les débiteurs à l’occasion de la souscription de réserves postérieures au 31 octobre 2024. Ces agissements entrent également dans les prévisions de l’article L 761-1 du code de la consommation.
De plus, alors qu’une nouvelle fois et compte tenu de leurs compétences et l’information délivrée au débiteur par la Commission de surendettement lors du dépôt de son dossier, les époux [J] ne pouvaient ignorer qu’il leur était interdit d’aggraver leur endettement, ces-derniers ont utilisé la réserve n°42218575172 pour un montant de 2 500 euros à peine trois jours après la date du dépôt de leur dossier. Si les époux [J] exposent avoir informé la Banque de France de cette utilisation résultant d’une nécessité pour le foyer, une telle information, à la supposer avérée, ne saurait les exonérer de leurs obligations dans le cadre de la procédure de surendettement.
Ces derniers agissements, même s’ils pourraient ne pas être considérés comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement en raison de la modicité de la somme mobilisée au titre de l’aggravation de l’endettement postérieure au dépôt du dossier, conforte le faisceau d’éléments et d’indices précédemment relevés et de nature à caractériser l’élément intentionnel de l’endettement.
Enfin, tant dans leur lettre accompagnant le dépôt de leur dossier de surendettement auprès de la Banque de France qu’à l’audience, les époux [J] évoquent leur souhait d’obtenir une solution leur permettant de retrouver un équilibre financier, mais ne font pas part de leur volonté de régler leurs dettes.
L’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi des époux [J].
Il résulte du tout que la demande de Monsieur [P] [J] et de Madame [E] [X] épouse [J] au bénéfice de la procédure de surendettement sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par SA [11] recevable,
DECLARE irrecevables Monsieur [P] [J] et de Madame [E] [X] épouse [J] au bénéfice de la procédure de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement avancés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des LANDES.
La greffière La vice-présidente
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