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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ F ], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLLA
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] épouse [P]
née le 09 Février 1963 à GRENOBLE (38000)
3 ter sentier des Hauts Rives
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Laure MOYNE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
S.A.S. [F]
représentée par Me [I] [K] – Mandataire liquidateur
30 avenue Malacrida
Bât E – Aix Métropole – CS 10730
13100 AIX EN PROVENCE
non comparant, ni représenté
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevard Haussman
75009 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 avril 2018, Madame [S] [D] épouse [P] a régularisé un bon de commande avec la S.A.R.L. [F], pour une installation photovoltaïque à son domicile sis 70 allée du Drevon – 38690 COLOMBE. Le même jour, elle signait auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit affecté d’un montant de 26 800,00 euros remboursable en 144 mensualités de 248,67 €, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,70 % (TAEG de 4,80 %).
Par acte de commissaire justice en date des 22 octobre 2021 et 25 octobre 2021, Madame [S] [D] épouse [P] a respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.R.L. [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012 – 354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de voir :
dire et juger que les demandes de Madame [S] [D] épouse [P] sont recevables et bien fondées ;constater et en tant que besoin PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la [F] et Madame [S] [D] épouse [P] ;constater et en tant que besoin PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [S] [D] épouse [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;dire et juger que [F] devra restituer à Madame [S] [D] épouse [P] l’intégralité du prix de vente de l’installation photovoltaïque, à savoir la somme de 26 800,00 euros ;dire et juger que [F] devra reprendre l’installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec Madame [S] [D] épouse [P] d’une date d’intervention, au moins 15 jours à l’avance ;Condamner solidairement [F] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [S] [D] épouse [P] les sommes suivantes :26 800,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [S] [D] épouse [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure ;5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et [F] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner solidairement [F] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00010.
Par courrier en date du 2 février 2024, le Conseil de la S.A.R.L. [F] a indiqué à la juridiction de Céans que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 21 décembre 2023.
Après plusieurs renvois, notamment pour permettre la mise en cause par Madame [S] [D] épouse [P] du mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [F], l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.
Par jugement en date du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a constaté que le demandeur demandait un renvoi pour mise en cause du liquidateur, ce qui aurait dû être fait depuis le 05 mars 2024, et a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 04 avril 2025, Madame [S] [D] épouse [P], valablement représentée à son Conseil, a transmis des conclusions aux fins de réinscription au rôle et au fond.
L’affaire a été enregistrée sous un nouveau numéro RG 25/00382.
Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025, Monsieur [I] [K], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [F] a :
Rappelé que la S.A.R.L. [F] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 21 décembre 2023,Précisé que le délai légal pour déclarer les créances a expiré le 29 février 2024,Indiqué qu’en toute hypothèse, et conformément aux dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, aucune condamnation en paiement ne pouvait intervenir tant à l’encontre de la société S.A.R.L. [F] en l’état de sa mise en liquidation judiciaires qu’à son encontre,Informé qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience à laquelle l’affaire serait appelée.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Dans ses dernières écritures, Madame [S] [D] épouse [P], valablement représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, de voir :
ordonner la réinscription au rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00010 ;déclarer recevables les actions engagées par Madame [S] [D] épouse [P] ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [S] [D] épouse [P] et la société [F] ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [S] [D] épouse [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Madame [S] [D] épouse [P] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :26 800,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,35 598,48 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [S] [D] épouse [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [S] [D] épouse [P] les sommes de :5 000,00 euros au titre de son préjudice moral,4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
De son côté, dans ses dernières écritures, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de voir :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Madame [S] [D] épouse [P] mal fondée en toutes ses demandes ;Ordonner à Madame [S] [D] épouse [P] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ;SUBSIDIAIREMENT, pour les cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
Condamner Madame [S] [D] épouse [P] à rembourser le capital emprunté (26 800,00 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Madame [S] [D] épouse [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [S] [D] épouse [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, la S.A.R.L. [F], n’est ni présente ni représentée (conformément au courrier cité supra).
Les parties, représentées par leur Conseil, procédant au dépôt de leur dossier de plaidoirie, se sont expressément référées aux termes de leurs écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de vente conclu le 10 avril 2018 entre Madame [S] [D] épouse [P] d’une part, et la S.A.R.L. [F], d’autre part
Madame [S] [D] épouse [P] sollicite la nullité du contrat de vente conclu le 10 avril 2018 avec la S.A.R.L. [F] sur les fondements du dol et du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur le dol
L’article 1116 du Code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En l’espèce, Madame [S] [D] épouse [P] estime que la S.A.R.L. [F] a usé de manœuvres dolosives en ce que :
— Selon le vendeur, l’installation devait permettre de réaliser des économies d’énergie substantielles,
— La conclusion du contrat serait intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux « faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie, ainsi que des avantages fiscaux permettant de réduire considérablement le coût de l’installation ».
Il est à noter que Madame [S] [D] épouse [P] ne présente aucun document pour justifier de ses dires. En effet, elle procède par affirmations sur ce qui constituerait la cause de son engagement contractuel, à savoir le rendement, sans aucunement prouver que la rentabilité économique est entrée dans le champ contractuel, et que c’est cet élément qui l’a principalement déterminée à contracter.
Par ailleurs, il sera observé que Madame [S] [D] épouse [P] fournit un rapport d’expertise privée dressé le 15 mai 2020 (pièce 4), lequel établit des projections théoriques sur la base « du rendement prévisible de l’installation », affirmant – sans toutefois que la première facture de vente d’électricité n’y soit jointe – que la promesse d’autofinancement de l’opération n’est pas tenue ; et que l’investissement ne peut pas s’amortir précisant que « la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre serait de 40 ans sur la base de la monétisation théorique de l’installation ». Ce rapport, établi au regard du lieu d’implantation et de l’investissement financier de départ à travers le crédit souscrit et le coût de l’installation, est incomplet et n’apporte aucune conclusion ou analyse concrète.
Enfin, si Madame [S] [D] épouse [P] transmet en procédure la première facture de rachat de l’électricité pour la période allant du 07 février 2019 au 06 février 2020 à hauteur de 1 148,31 euros (pièce 8), elle ne fournit pas les factures correspondant aux années suivantes ; ce, malgré la durée de la procédure et l’intérêt que celles-ci auraient pu présenter pour apprécier la pertinence de la projection réalisée par l’expertise privée.
Par conséquent, Madame [S] [D] épouse [P] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat conclu le 10 avril 2018 avec la S.A.R.L. [F] formée sur le fondement du dol.
Sur le non-respect des dispositions impératives du Code de la consommation
L’article L 111 – 1 du code de la consommation prévoit les informations devant être communiquées par le professionnel au consommateur avant que ce dernier ne soit lié par un contrat à titre onéreux, parmi lesquelles figurent les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date éventuelle de délivrance du bien en l’absence d’exécution immédiate du contrat, les informations relatives à l’identité du professionnel, les modalités de mise en œuvre des garanties légales, et la possibilité de recourir un médiateur.
En l’espèce, le bon de commande litigieux indique, s’agissant des conditions d’exécution du contrat, des délais de livraison et d’installation à 90 jours, tout en indiquant dans le paragraphes intitulé OBSERVATIONS : « sous réserve de la visite technique et du bureau d’étude ». Ce délai n’est pas respecté puisque si le bon d’accord de fin de travaux a été signé le 16 juin 2018, le raccordement est semble-t-il intervenu le 06 février 2019 (pièce 6).
Par ailleurs, il décrit le matériel vendu de façon sommaire, sans précisions sur les modèles et références tant des panneaux que de l’onduleur, ni sur le coût, ligne par ligne, de chaque élément faisant partie de l’opération, de sorte que Madame [S] [D] épouse [P] ne pouvait savoir exactement – au moment de la signature- sur quels biens et services portait précisément le contrat de vente et par extension le financement ; lequel présentait un coût non négligeable (26 800,00 euros) et en souscrivant un crédit à la consommation sur une durée importante (144 mois, soit 12 années).
Dès lors, il ne saurait être considéré que le vendeur a délivré des informations suffisantes sur les caractéristiques essentielles des biens vendus.
En conséquence, le contrat de vente conclu entre Madame [S] [D] épouse [P] et la S.A.R.L. [F] le 10 avril 2018 est nul en raison du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, sans qu’il ne soit nécessaire d’évoquer la totalité des moyens soulevés.
Sur la confirmation du contrat frappé de nullité
L’article 1338 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, dispose que : " L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ".
La confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée d’une part à la connaissance du vice affectant l’obligation par l’auteur de la confirmation et d’autre part l’intention de l’auteur de réparer ledit vice, soit par la conclusion d’un acte de confirmation, soit par l’exécution volontaire de ses propres obligations.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les événements se sont déroulés de la façon suivante :
Le contrat de vente a été souscrit le 10 avril 2018, et le contrat de crédit affecté tel qu’envisagé dans le bon de commande, le même jour,Une pré-visitée technique et une déclaration préalable à la Mairie du lieu d’installation, ont a priori été réalisées sans toutefois que cela soit vérifiable en l’absence de représentation de la S.A.R.L. [F] dans la présente procédure,L’accord de fin de travaux a été signé sans aucune réserve le 16 juin 2018 à la fois par l’entreprise et par Madame [S] [D] épouse [P],L’attestation de conformité a été transmise au CONSUEL le 25 juin 2018 par la S.A.R.L. [F], cette pièce étant jointe en procédure par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (pièce 11),Le déblocage des fonds est intervenu le 19 février 2019, soit postérieurement au raccordement de l’installation à l’électricité intervenu le 6 février 2019, Les échéances du crédit affecté ont été prélevées à compter du 07 septembre 2019, soit 7 mois plus tard,Madame [S] [D] épouse [P] a réglé mensuellement les mensualités du crédit jusqu’au 07 janvier 2024 inclus.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que Madame [S] [D] épouse [P], qui ne conteste pas avoir signé le bon de commande qui ne comporte pas les caractéristiques essentielles prévues par les dispositions du code de la consommation, a reçu la livraison des installations sans réserve. Elle a ensuite bénéficié de 7 mois postérieurement au financement de l’installation avant de commencer à régler les échéances de crédit. Elle a continué de régler les échéances a minima jusqu’en janvier 2024, tout en ayant selon ses dires compris que l’installation n’était pas rentable dès la première facture reçue en février 2020, et malgré la mise en œuvre de la procédure dès le mois d’octobre 2021.
Ainsi, en exécutant le contrat principal ainsi que le contrat de crédit affecté, tout en ayant eu connaissance des éléments installés et en ne transmettant pas la totalité des factures de revente d’électricité ni les éléments relatifs au respect des démarches d’installation par la S.A.R.L. [F], silencieuse dans la procédure, Madame [S] [D] épouse [P] a entendu réparer, en toute connaissance de cause, les vices affectant la validité du bon de commande litigieux.
En conséquence, compte tenu de cette confirmation, Madame [S] [D] épouse [P] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du contrat conclu le 10 avril 2018 avec la S.A.R.L. [F] et il n’y a pas lieu de statuer sur d’éventuelles restitutions entre les parties.
Madame [S] [D] épouse [P] sera également déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit procédé, par la S.A.R.L. [F], à l’enlèvement à ses frais, de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble.
Sur le contrat de crédit affecté conclu le 10 avril 2018 entre Madame [S] [D] épouse [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sur la nullité du contrat de crédit affecté subséquente à l’annulation du contrat de vente
L’article L312 – 55 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
En l’espèce, le contrat de vente n’ayant pas été annulé, Madame [S] [D] épouse [P] sera déboutée de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté formée sur ce fondement.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté pour fautes commises par la banque
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, afin de démontrer la validité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 avril 2018 par Madame [S] [D] épouse [P], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit à la juridiction de Céans les pièces suivantes :
L’offre de contrat de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite par Madame [S] [D] épouse [P],La fiche de conseil en assurance,La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,La fiche de renseignements accompagnée du dernier bulletin de salaire de Madame [S] [D] épouse [P] pour le mois de mars 2018,Le justificatif de consultation du FICP,La fiche comptable.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute pour laquelle la nullité du contrat est encourue ni aucune faute susceptible d’entraîner la déchéance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts contractuels.
Madame [S] [D] épouse [P] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté formée sur le fondement de la faute.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [D] épouse [P]
L’article 1231-1 du code civil dispose « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1240 du même code dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est observé que Madame [S] [D] épouse [P] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement contractuel à l’encontre de l’organisme de crédit. Ceci étant, en présence de demandes fondées sur les vices du consentement, il sera fait application de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, la motivation concernant la responsabilité du vendeur est mélangée avec les préjudices allégués à l’encontre des deux.
Il ressort des pièces de la procédure et des précédents développements, que le contrat de vente, qui était nul en raison de l’absence de mentions obligatoires, a été régularisé par l’exécution volontaire des co-emprunteurs. Quant au contrat de crédit affecté, aucune faute ne peut être reprochée à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [D] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [S] [D] épouse [P] sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts. L’équité commande de lui accorder la somme de 1000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [S] [D] épouse [P] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000,00 euros, chacune.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputée contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [S] [D] épouse [P] de sa demande d’annulation du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. [F] le 10 avril 2018 ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] épouse [P] de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 10 avril 2018 ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] épouse [P] de sa demande tendant à ce qu’il soit procédé, par la S.A.R.L. [F], à l’enlèvement à ses frais, de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] épouse [P], de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le crédit affecté souscrit le 10 avril 2018 ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [S] [D] épouse [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [D] épouse [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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