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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/04566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04566 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKUB
Minute : 25/00078
S.A. CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [U] [K]
Représentant : Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1084
Monsieur [C] [K]
Représentant : Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1084
Copie exécutoire :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme :
Le 03/03/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 03 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024006474 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2021, la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL a consenti à Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] un prêt n°82300067196, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI A1 30 TFSI, d’un montant de 20 415,76 € remboursable par 60 mensualités de 384,74 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,78 %.
Le véhicule a été livré le 2 février 2021 et les fonds ont été débloqués le 3 février 2021.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL a mis en demeure Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL a fait assigner Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de paiement et de restitution du véhicule financé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, après avoir été renvoyée à deux reprises à la demande des parties. A l’audience, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE -représentée par Maître Eric BOHBOT- régularise des conclusions et demande de :
— débouter Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] de toutes leurs demandes ;
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 10 115,03 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,78 % l’an, à compter du 8 novembre 2023 ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] à lui restituer le véhicule de marque AUDI A1 30 TFSI à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement ;
— dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu ;
— donner acte à la société CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] -représentés par Maître Laurence BIACADE- régularisent des conclusions et demandent de débouter la société CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL de l’intégralité de ses demandes et subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et d’accorder des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, ils demandent de condamner la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles R.312-20 et R.362-1 du code de la consommation, que la déchéance du terme a été prononcée, alors que Monsieur [U] [K] avait informé la demanderesse de ses difficultés financières et que les mensualités impayées lors de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 21 octobre 2023 avaient été payées, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée abusivement. Ils ajoutent que le montant des sommes réclamées n’est pas justifié, qu’il existe des incohérences entre les sommes réclamées par la banque dans ses différents courriers et qu’ils ont continué à payer les échéances du prêt après la déchéance du terme. Ils font, en outre, valoir que la demanderesse n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs lors de la souscription du prêt, de sorte qu’elle doit être déchue de tous droits aux intérêts. Enfin, ils soutiennent que le véhicule financé a été volé puis incendié, de sorte que sa restitution est impossible.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
o Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, laquelle n’est, du reste, pas sollicitée par les défendeurs.
L’action en paiement est donc recevable.
o Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL justifie avoir adressé à Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 21 octobre 2023.
En outre, si les défendeurs soutiennent que la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2023, alors que Monsieur [U] [K] avait informé la demanderesse de ses difficultés financières et que les mensualités impayées lors de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme avaient été payées, ils ne le justifient pas, dès lors qu’aucun courrier informant la demanderesse des difficultés rencontrées par Monsieur [U] [K] n’est versé aux débats et que les relevés de compte produits ne font apparaître aucun paiement entre le 21 octobre 2023 et le 20 novembre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs.
Cependant, en ne produisant quasiment aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière des emprunteurs, en particulier relativement aux charges de Monsieur [C] [K] qui ne sont ni renseignées ni justifiées, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ces derniers avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
o Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
o Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 415,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les décomptes produits par la société CA CONSUMER FINANCE (datés du 7 novembre 2023 et du 30 juillet 2024) et les relevés de comptes versés aux débats par les défendeurs – Département VIAXEL, soit la somme de 16 134,08 €, arrêtée au 4 novembre 2024.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 4 281,68 €, arrêtée au 4 novembre 2024 (soit 20 415,76 € – 16 134,08 €).
La société CA CONSUMER FINANCE ne justifiant pas d’une clause solidarité entre les emprunteurs, elle sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire.
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière des débiteurs et de leur engagement pris de s’acquitter de leur dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à ceux-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] à se libérer par mensualités de 178,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes relatives au véhicule
Selon les conditions particulières du contrat de crédit, « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de découverte d’un véhicule volé versé aux débats que le véhicule financé par la demanderesse a été retrouvé entièrement brûlé, de sorte que sa restitution est impossible.
En tout état de cause, la clause de réserve de propriété est une sûreté qui suspend l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix, afin d’assurer en l’occurrence la société CA CONSUMER FINANCE, qui a consenti un crédit à Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K], qu’elle sera payée du prix du véhicule vendu, sans avoir à courir le risque d’avoir à subir le concours d’éventuels créanciers de son client.
Cependant, par avis du 28 novembre 2016 n°16011P, la Cour de cassation a estimé que la clause d’un contrat de financement accessoire à la vente d’un véhicule prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, doit être réputée non écrite car abusive en application des dispositions de l’article 1250-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il résulte en effet de ce texte, devenu l’article 1346 du code civil, que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier reçoit son paiement d’une tierce personne qu’il subroge dans ses droits contre le débiteur de façon expresse et concomitante au paiement.
Or, l’établissement prêteur ne peut être subrogé dans les droits du concessionnaire, dans la mesure où le prêteur ne peut être considéré comme étant tiers à la relation juridique, mais qu’il procède au paiement sur mandat de l’acheteur, également emprunteur.
Ainsi, l’emprunteur qui paie le vendeur avec les fonds débloqués par le prêteur permet à ce dernier d’être subrogé, l’emprunteur agissant en qualité de mandataire du prêteur , mais le prêteur qui procède directement au paiement du vendeur n’est pas subrogé car il n’agit qu’en qualité de mandataire de l’emprunteur.
La subrogation conventionnelle suppose que le paiement émane d’un tiers, ce que n’est pas le prêteur de fonds en l’espèce.
Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule et que la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l’emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d’entraver l’exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Pour toutes ces raisons, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution ainsi que d’appréhension du véhicule, objet du contrat de crédit affecté litigieux.
V. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et de la situation financière des défendeurs, il convient de condamner ces derniers à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°82300067196 en date du 26 janvier 2021, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL, d’une part, et Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°82300067196 en date du 26 janvier 2021, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL, d’une part, et Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL la somme de 4 281,68 €, arrêtée au 4 novembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 178,00 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Monsieur [C] [K] ux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04566 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKUB
DÉCISION EN DATE DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [U] [K]
Représentant : Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1084
Monsieur [C] [K]
Représentant : Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1084
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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