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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 7 mai 2025, n° 24/05395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05395 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRLN
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10/04/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
DEMANDEURS
Madame [U] [V] [L] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (78)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [N] [D] [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (43)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe en date du 3 décembre 2024 a été enregistrée au greffe le même jour ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil le divorce de:
[N] [D] [M] [F] né le [Date naissance 2] 1952 au [Localité 12] (Haute [Localité 9]),
et de
[U] [V] [L] [T] née le [Date naissance 3] 1060 à [Localité 11] (Yvelines);
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1981 à [Localité 5] (Yvelines) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce, concernant les biens des époux, à la date du 16 novembre 2024 ;
CONSTATE que madame [U] [T] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital, et DIT qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [F] au versement de la somme de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) à Madame [U] [T] au titre de la prestation compensatoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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