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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2024, n° 24/56197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GROUPE OPTIM, La Compagnie SMABTP c/ La société GARNIER-GUILLOUET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56197 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OGF
AREN° :7
Assignation du :
12 Septembre 2024
N° Init : 23/50915
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
La Compagnie SMABTP, en qualité d’assureur de la société GROUPE OPTIM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0087
La société GROUPE OPTIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DEFENDERESSE
La société GARNIER-GUILLOUET, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DOUCE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 12 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 03 Mars 2023 par laquelle Monsieur [M] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La société GARNIER-GUILLOUET, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DOUCE FRANCE
notre ordonnance de référé du 03 Mars 2023 ayant commis Monsieur [M] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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