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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 juin 2025, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6LR
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K]
née le 17 Janvier 1953 à [Localité 13] (ARDENNES)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. JSA
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LA COMPAGNIE DES ARTISANS (ECO’ENR), selon jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 22 mai 2024, ayant son siège [Adresse 2], Liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Madame [U] [S], [F] [P] veuve [C]
née le 08 Novembre 1948 à [Localité 21] (LOIRET)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [L] [A] [C]
né le 07 Juin 1978 à [Localité 14] (LOIRET)
Profession : Directeur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] [Adresse 5]
représenté par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [B] [C]
née le 05 Octobre 1984 à [Localité 14] (LOIRET)
Profession : Assistante commerciale
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [J]
pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [O] [C], né le 18 novembre 1974 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] et Madame [G] [R], née le 13 décembre 1974 à [Localité 20]
né le 23 Décembre 2009 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Derec, Me Hermelin, Me Sacaze
Madame [H] [J]
pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [O] [C], né le 18 novembre 1974 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] et Madame [G] [R], née le 13 décembre 1974 à [Localité 20]
née le 19 Octobre 2011 à [Localité 18][Localité 17])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 juillet 2023, Mme [E] [K] a acquis auprès de Mme [U] [P] veuve [C], M. [L] [C], Mme [D] [C], M. [V] [J] et de Mme [H] [J] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 16].
L’acte de vente stipule la présence d’une citerne à gaz vide raccordée à une chaudière à gaz hors service, la maison étant équipée d’une pompe à chaleur.
Suivant acte authentique en date du 20 septembre 2023, Mme [K] a conclu une donation de la nue-propriété de ladite maison d’habitation au profit des consorts [M].
Se plaignant de désordres affectant la pompe à chaleur et la citerne à gaz, Mme [K] a, par actes en date des 4, 6, 9, 10 et 30 décembre 2024 et du 6 janvier 2025, fait assigner Mme [U] [P] veuve [C], M. [L] [C], Mme [D] [C], M. [V] [J] et de Mme [H] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/860.
Par acte du 31 janvier 2025, M. [O] [C] et Mme [G] [R], représentants légaux de M. [V] [J] et de Mme [H] [J], ont fait assigner la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE DES ARTISANS afin de :
— ORDONNER la jonction de la présente instance à celle pendante RG 24/860 ;
— JUGER que l’ordonnance à intervenir dans l’instance RG 24/860 soit opposable à la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA COMPAGNIE DES ARTISANS ;
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/082.
Suivant dernières conclusions en date du 10 avril 2025, Mme [K] demande au juge des référés de :
— DECLARER Madame [K] recevable en ses demandes, y faire droit et en conséquence,
— ORDONNER une mesure d’expertise ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [C] à payer à Madame [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER toutes demandes adverses plus amples ou contraires ;
— DEBOUTER Madame [U] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [D] [C] de leurs demandes ;
— Réserver les dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 28 avril 2025, M. [O] [C] et Mme [G] [R] agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M. [V] [J] et de Mme [H] [J] demandent au juge des référés de :
Au principal :
— DECLARER Madame [K] irrecevable en sa qualité d’usufruitière à agir sur le fondement de désordres prétendus existants alors qu’elle n’est plus propriétaire du bien ;
Subsidiairement, en cas de recevabilité
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle portant le numéro RG 25/00082 ;
— JUGER que Monsieur [O] [C], et Madame [G] [R], agissant es qualité de leurs enfants mineurs, [V] [J] et [H] [J], émettent au principal les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame [K] ;
— JUGER qu’au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Madame [K] ne justifie pas de la possibilité d’obtenir satisfaction au fond au visa des demandes par elle présentées ;
En conséquence,
— DECLARER la demande d’expertise irrecevable sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence,
— LA REJETER ;
— JUGER qu’en toute hypothèse, si d’aventure, l’expertise était ordonnée, Madame [K] devra faire l’avance totale des frais ;
— DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande de frais irrépétibles ;
— ACCUEILLIR la demande présentée par Madame [R] et Monsieur [C] pour le compte de leurs enfants mineurs au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [K] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [K] aux dépens ;
OU
En cas d’expertise,
— RESERVER les dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 29 avril 2025, Mme [U] [P] veuve [C], M. [L] [C], Mme [D] [C] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— Déclarer Mme [K] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Mme [K] au paiement d’une amende civile et en déterminer le quantum ;
— Condamner Mme [K] à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun ;
Subsidiairement,
— Débouter Mme [K] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— La débouter de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [K] à payer et porter aux consorts [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me HERMELIN au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La SELARL JSA n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 9 mai 2025, les parties ont développé oralement les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu du lien existant entre les instances RG 24/860 et RG 25/082, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance RG 24/860 avec celle RG 25/082 sous le numéro RG 24/860.
1/ Sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [K] tirée de son défaut d’intérêt et de qualité à agir
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si Mme [K] a cédé la nue-propriété de la maison d’habitation à M. [Z] et Mme [M] par acte du 20 septembre 2023, celle-ci disposait de la pleine propriété au jour de la vente intervenue avec les consorts [R] [C] le 28 juillet 2023 et elle conserve depuis l’acte de donation un droit d’usufruit, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à agir dans le cadre d’une éventuelle action en garantie des vices cachés susceptibles de remettre en cause son acquisition si elle avait eu connaissance des désordres affectant la citerne à gaz et la pompe à chaleur et dont la mesure d’instruction sollicitée a pour but de déterminer.
Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer Mme [K] irrecevable en son action.
2/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’acte de vente intervenue le 28 juillet 2023 et des factures des diverses entreprises intervenues sur la citerne à gaz et la pompe à chaleur, que celles-ci sont affectées d’avaries, notamment présence de gaz au sein de la citerne contrairement à ce qu’il est inscrit dans l’acte de vente.
Il n’appartient pas au juge des référés, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, de se prononcer sur la portée et la validité d’une clause d’exclusion de garantie entre vendeurs et acquéreur.
En conséquence, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Mme [K].
Mme [K] justifiant d’un intérêt légitime dans la présente instance, la demande des consorts [C] tendant à la voir condamner au versement d’une amende civile sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
L’instance intervenant dans les intérêts de Mme [K], celle-ci supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, il apparait inéquitable de faire droit aux demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/082 à l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/860 ;
DECLARE recevables les demandes formées par Mme [E] [K] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [E] [K], de Mme [U] [P] veuve [C], M. [L] [C], M. [D] [C], M. [V] [J], Mme [H] [J] et la SELARL JSA ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 16] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble ; analyser et décrire l’installation de la pompe à chaleur et de la citerne de gaz ;
— Examiner tous les désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements allégués sur la pompe à chaleur et la cuve à gaz, en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation et les pièces jointes, ainsi que les dommages en résultant ;
— Rechercher la cause des désordres ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
— Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou cachés au moment de la vente ;
— Dire si ces désordres étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
— Dire si les vendeurs avaient connaissance de ces vices ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mme [E] [K] qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires en ce compris les demandes de condamnation à une amende civile et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [E] [K] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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