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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.S. [ Localité 15 ] CONSTRUCTIONS, Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, Société, S.A.R.L., S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SA, S.A. SA MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPN6
AFFAIRE : [F] [P], [M], [E] [O]
c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.S. [Localité 15] CONSTRUCTIONS, S.E.L.A.R.L. SELARL SLEMJ & Associés, Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SA MMA IARD, S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SA, S.A.R.L. SARL FRESNEAU, Société MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [P], [M], [E] [O]
née le 16 Septembre 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Sonia AIMARD de la SELARL ABVOCARE, avocats au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.S. [Localité 15] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant,
et par Maître Erwan LAZENNEC du cabinet CLL AVOCATS, avocatq au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. SELARL SLEMJ & Associés, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SA, dont le siège social est sis [Adresse 9] (Allemagne)
représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. SARL FRESNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat du 18 juin 2020, monsieur [K] et madame [R] ont confié à la SARL BERLIOUX CONSTRUCTIONS (devenue la SAS [Localité 15] CONSTRUCTION), assurée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au sein du [Adresse 17] à [Localité 13].
La SARL BERLIOUX CONSTRUCTIONS a souscrit, au nom et pour le compte de monsieur [K] et madame [R], une assurance dommages-ouvrage auprès de la CEGC.
Le lot maçonnerie a été confié à la société TIM CONSTRUCTION (radiée) et assurée auprès de la compagnie ERGO.
Le lot plomberie, sanitaires, chauffage et électricité a été confié à la SARL FRESNEAU, assurée par la compagnie MUTUELLES DE [Localité 18].
Le lot menuiserie extérieure et plâtrerie a été confiée à la société GOUESSE MAENHOUT, assurée par les MMA.
Le 12 octobre 2023, monsieur [K] et madame [R] ont vendu à madame [F] [O] cette maison d’habitation, destinée à être louée, moyennant le prix de 218.550 €.
Les locataires de la maison ont constaté la présence d’humidité sur une partie des cloisons du rez-de-chaussée.
Une recherche de fuite a alors été effectuée et le rapport du 17 mai 2024 a mis en évidence la présence de traces d’humidité et de moisissure dans le logement, sans qu’une fuite ne soit trouvée.
Dans un rapport du 28 juin 2024, l’expert mandaté par l’assureur de madame [O] a relevé que les remontées d’humidité affectaient des aménagements d’origine et que l’assureur décennal devrait intervenir pour réparer les dommages.
Dans son rapport préliminaire du 1er août 2024, l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrages a conclu que :
— Les infiltrations sur les murs intérieurs de la cuisine, du séjour, de l’entrée, de la chambre et des toilettes trouvent leur origine dans une infiltration par la douche (défaut d’étanchéité en raison de l’absence de joint) avec une migration d’eau sur le plancher et des remontées capillaires dans les cloisons ;
— Le dysfonctionnement de la fermeture de la fenêtre de la chambre est dû à un défaut de réglage des deux vantaux de la fenêtre ;
— Les infiltrations sur les murs intérieurs du séjour côté façade avant, arrière et pignon gauche trouvent leur origine dans une infiltration par la façade, puis une migration d’eau sur le plancher du séjour et des remontées capillaires dans les doublages, avec une mise en oeuvre erronée des aménagements extérieurs.
Dans un courrier du 19 août 2024, la CEGC a informé madame [O] de la non-applicabilité des garanties aux dommages examinés.
Dans un rapport du 30 octobre 2024, l’expert mandaté par madame [O] a constaté que :
— Des remontées d’humidités importantes sont accompagnées de moisissures dans le logement ;
— L’impropriété à destination est avérée, avec un risque sanitaire réel ;
— Le dysfonctionnement de la VMC est un facteur aggravant ;
— L’origine du désordre résulte de la présence d’eau dans le vide sanitaire, qui par capillarité et évaporation, remonte dans la dalle du plancher ; cette humidité se propage alors par les pénétrations des fourreaux et les conduits des réseaux ;
— Les descentes d’eau pluviale ne sont pas raccordées par l’intermédiaire d’un regard de visite et cette non-conformité peut aggraver le désordre.
Aussi, par actes des 25 et 28 avril 2025, madame [O] a fait citer la SAS [Localité 15] CONSTRUCTIONS et la SA CEGC (en qualité d’assureurs de responsabilité civile décennale et professionnelle de la SAS [Localité 15] CONSTRUCTIONS et dommages-ouvrages de l’opération de construction) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/237.
Par actes des 20, 21 et 26 mai 2025, la SA CEGC (en qualité d’assureurs de responsabilité civile décennale et professionnelle de la SAS [Localité 14] MANS CONSTRUCTIONS et dommages-ouvrages de l’opération de construction) a fait citer la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de maître [N] (en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GOUESSE MAENHOUT), la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ERGO VERSICHERUNG AG SA, la SARL FRESNEAU et les MUTUELLES DE [Localité 18] ASSURANCES devant le même juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/291.
À l’audience du 27 juin 2025, les deux dossiers ont été joints par mention au dossier le plus ancien sous le numéro de RG 25/237.
La SAS [Localité 15] CONSTRUCTIONS, la SA CEGC (en qualité d’assureurs de responsabilité civile décennale et professionnelle de la SAS [Localité 15] CONSTRUCTIONS et dommages-ouvrages de l’opération de construction), la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ERGO VERSICHERUNG AG SA, la SARL FRESNEAU et les MUTUELLES DE [Localité 18] ASSURANCES ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de maître [N] (en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GOUESSE MAENHOUT), ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée.
En conséquence, madame [O] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la partie demanderesse.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [O] et la compagnie CEGC, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [L] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 12]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance et leur date d’apparition ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [O] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [O] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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