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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 24 mai 2024, n° 21/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 20332000043
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00414 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S7RJ
AFFAIRE : [L] [T], [Y] [F], [G] [C] C/ [O] [U], [A] [B] [U]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [L] [T]
demeurant 4 Mail de la Résistance
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [F]
demeurant 79 Avenue Jan Baptiste Champeval
94000 CRETEIL
non comparant, ni représenté
Madame [G] [C]
demeurant 2 Place du Clos de Saint Jacques
94000 CRETEIL
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
demeurant 2 Place du Clos Saint Jacques
94000 CRETEIL
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [B] [U]
demeurant 2 Place du Clos Saint Jacques
94000 CRETEIL
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 octobre 2021, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
déclaré MM. [O] [U] et [A] [U] coupables des chefs de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 12 jours), au préjudice de M. [L] [T], et avec arme (un extincteur) en ce qui concerne [O] [U], ces faits ayant été commis le 24 novembre 2020,
reçu la constitution de partie civile de M. [T],
déclaré MM. [O] [U] et [A] [U] – ci-après, consorts [U] – entièrement et solidairement responsables du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [J],
fixé le montant de la consignation à 1.000 euros, à la charge de la partie civile,
condamné solidairement les consorts [U] à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 17 juin 2022, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [Z] [P], désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 1er mars 2022, a examiné la victime le 15 juin 2022 et a rédigé son rapport le 18 octobre 2022, qu’il a déposé au greffe.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 1er mars 2023.
A cette audience, M. [L] [T], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise du docteur [P] ;
évaluer à 6.647,79 euros son préjudice extrapatrimonial
condamner MM. [O] [U] et [A] [U] à lui payer la dite somme de 6.647,79 euros décomposée comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 647 euros,
souffrances endurées : 4.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
les condamner aux intérêts au taux légal et aux entiers dépens qui comprendront les honoraires du médecin expert pris en charge par la victime, d’un montant de 1.800 euros ;
les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par lettre du 28 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l’instance et a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 40,33 euros.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Les consorts [U] n’ayant pas comparu, le jugement est contradictoire à signifier à leur égard, et contradictoire à l’égard du demandeur.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
MM, [O] [U] et [A] [U] ont été définitivement condamnés et déclarés entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [L] [T] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 20 octobre 2021.
En conséquence, la responsabilité des consorts [U] et le droit intégral à indemnisation de M. [T] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de son rapport susvisé du, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : une fracture osseuse non déplacée de l’arête nasale avec oedème et plaie cutanée, et incapacité temporaire totale de travail de 12 jours. Il n’y a pas eu d’hospitalisation.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 30 % du 24 novembre 2020 au 24 janvier 2021, et 5% du 25 janvier au 1er juin 2021.
Consolidation acquise le 1er juin 2021.
Absence de déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique temporaire : 2,5 sur 7 du 24 novembre 2020 au 24 janvier 2021.
Absence de préjudice esthétique permanent.
Souffrances endurées : 2 sur 7.
Absence de préjudice d’agrément et de préjudice sexuel.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par M. [L] [T], âgé de 29 ans lors de la consolidation de ses blessures le 1er juin 2021 pour être né le 29 novembre 1991, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge et qu’en l’espèce, seule la réparation de préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours est demandée.
Déficit fonctionnel temporaire : il sera alloué, conformément à la demande, une indemnité de 26,28 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
30 % du 24 novembre 2020 au 24 janvier 2021 (61 jours) : 26,28 x 28 x 30% = 480,92 euros,
5 % du 25 janvier 2021 au 1er juin 2021 (127 jours) : 26,28 x 127 x 5% = 166,87 euros,
total : 480,92 + 166,87 = 647,79 euros.
Souffrances endurées (2 sur7) : au vu des douleurs décrites au rapport (oedème latéro-nasal gauche, hématome sous-palpébral droit, douleur sur l’arête nasale et gêne importante,) et de la durée de déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la consolidation, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire : pour les mêmes motifs, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.000 euros.
Total : 647,79 + 4.000 + 2.000 = 6.647,79 euros, que MM. [O] [U] et [A] [U] seront condamnés solidairement à payer à M. [L] [T], avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [T] et, par conséquent, de condamner solidairement les consorts [U] à lui verser la somme de 2.000 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge des consorts [U]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
En l’espèce, il résulte du jugement pénal, des avis de versement de consignation établis par la régie de ce tribunal et d’une ordonnance de taxe du 16 décembre 2022 que le montant définitif des honoraires du docteur [P] s’élève à 1.800 euros, réglés par la partie civile. En conséquence, les consorts [U] seront solidairement condamnés au remboursement de cette somme à M. [T].
Par ailleurs, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; les consorts [U] seront donc condamnés solidairement au remboursement de ces frais, sur justificatifs.
[T] sera débouté du surplus de ses demandes.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [L] [T], contradictoire à signifier à l’égard de MM. [O] [U] et [A] [U] et en premier ressort,
Condamne solidairement MM. [O] [U] et [A] [U] à payer à M. [L] [T], en réparation de son préjudice , la somme de 6.647,79 euros se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 647 euros,
souffrances endurées : 4.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
le tout, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que la provision de 1.000 euros allouée à M. [L] [T] dans le jugement du 20 octobre 2021 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Condamne solidairement MM. [O] [U] et [A] [U] à payer à M. [L] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise, d’un montant de 1.800 euros qui seront mis à la charge de MM. [O] [U] et [A] [U], et les condamne solidairement à payer cette somme à M. [L] [T] ;
Condamne solidairement MM. [O] [U] et [A] [U] au remboursement, sur justificatifs, des frais d’huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure pénale ;
Déboute M. [L] [T] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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