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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 3 mars 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ventes - renvoi à 8 semaines |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/00020 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DY4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 03 Mars 2026
ordonne le report de l’audience de vente forcée
entre
Créancier poursuivant :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 478 834 930, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 15 Esplanade Brillaud de Laujardière – 14000 CAEN
représentée par Maître Christophe LOISON, membre de la SELARL AC2L AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de Cherbourg-en-Cotentin, et par Maître Jérémy BONNIEC, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches
et
Débiteur saisi :
Monsieur [N] [E]
né le 21 Mars 1961 à LONDRES (ROYAUME UNI)
demeurant 4 Walpole Road – LONDRES SW 19 2BZ – ROYAUME UNI
ayant pour avocat Maître Nicolas TANNIER, membre de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de Coutances-Avranches
Créanciers inscrits :
1/ ADM SIP AVRANCHES, située 7 rue Louis Millet – 50300 AVRANCHES
Créancier inscrit sur les biens saisis en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 22/03/2023 Volume 5004P04 2023 V n°1726
2/ ADM SIP DE MORTAIN BOCAGE, située Centre des finances publiques, Rue du 12ème arrondissement – 50140 MORTAIN BOCAGE
Créancier inscrit sur les biens saisis en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 18/03/2019 Volume 5004P02 2019 V n°532
tous deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le jour-même par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Par jugement du 15/09/2025(RG N° 24/20), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, le Juge de l’exécution de céans a, aux termes du dispositif dudit jugement :
« DEBOUTE M. [N] [E] de ses demandes, et CONSTATE par conséquent la validité de la procédure de saisie immobilière ;
DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s’élève à la somme de 113 873,09€ (cent treize mille huit cent soixante-treize euros et neuf centimes), selon décompte des sommes dues au 16/01/2024, outre les intérêts au taux de 0,95 %, majoré du taux d’intérêts de retard ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisi à MORTAIN BOCAGE (50140), 51 rue du Rocher, casastré section AO N° 270, pour une contenance de 233a 84 ca à l’audience du Mardi 18 novembre 2025 à 10h00, aux conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 50 000€ ;
DESIGNE tel huissier au choix de la demanderesse, ou tout autre huissier du choix du créancier poursuivant en cas d’empêchement pour procéder à la visite dans le mois précédant la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l’avis détaillé et pour l’avis simplifié ;
AUTORISE l’aménagement de la publicité et la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet ;
ORDONNE l’emploi de frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 311-7, la notification sera faite par voie de signification. »
Par jugement du 18/11/2025, le Juge de l’exécution de céans a ordonné le report de la date d’audience de vente forcée au mardi 3 mars 2026 ;
A ladite audience, le créancier indique que l’appel est toujours en cours, l’audience devant la cour d’appel étant fixée au mois de mai. Il sollicite de nouveau le report de la vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/06/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,« Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ».
En l’espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le report de la date de l’audience de vente forcée à l’audience du Mardi 23 juin 2026 à 10 heures ;
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 311-7, la notification sera faite par voie de signification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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