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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ventes ch. 4 cb4, 17 oct. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N°
— -------------------
DU 17 OCTOBRE 2025
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 24/00073 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6SA
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 17 OCTOBRE 2025
CONSTATANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 17 OCTOBRE 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,
DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, au capital de 1.331. 400. 718, 80 €uros immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 029 848 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
D’UNE PART
DEFENDEURS :
M. [W] [Y] [M] [G], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Mme [L], [U], [S] [F] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
D’AUTRE PART
DEBATS :
L’affaire a été plaidée 5.9.2025
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 17 Octobre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La SAS EOS FRANCE représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits du CREDIT FONCIER de FRANCE poursuit au préjudice de Monsieur [W] [G] et Madame [L] [G] née [F], en vertu d’un acte notarié de prêts du 7 novembre 2008, la saisie immobilière d’un immeuble situé à [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 5] d’une contenance de 14a et n°[Cadastre 6] d’une contenance de 7a 33ca lieu-dit [Localité 8] suivant un commandement de payer en date du 9 juillet 2024 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 299.971,20€ arrêtée au 30 juin 2024.
Ledit acte, resté infructueux a été déposé au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 4 septembre 2024 volume 2024 S n°45.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, le CREDIT FONCIER de FRANCE a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 15 octobre 2024.
Un procès-verbal de description a été dressé le 19 août 2024.
La SAS EOS FRANCE représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST représenté par la société FRANCE TITRISATION est intervenue volontairement à l’instance aux lieu et place du CREDIT FONCIER de FRANCE.
Par jugement en date du 21 mars 2025, le juge de l’exécution a :
– Retenu la créance de la SAS EOS FRANCE représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits du CREDIT FONCIER de FRANCE à la somme non contestée de 299.971,20€ arrêtée au 30 juin 2024;
– Autorisé Monsieur [W] [G] et Madame [L] [G] née [F] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 5] d’une contenance de 14a et n°[Cadastre 6] d’une contenance de 7a 33ca lieu-dit [Localité 8]
– Dit que le prix de vente de l’immeuble ne pourra être inférieur à 220.000€ nets vendeur ;
– Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés;
– Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
– Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du vendredi 20 juin 2025 à 9 heures ;
– Rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf compromis écrit de vente et pour qu’il soit réitéré en forme authentique ;
– Rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie
– Rappelé à Monsieur [W] [G] et Madame [L] [G] née [F] qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leuirs diligences
– Rappelé aux parties que le prix de vente de l’immeuble doit être obligatoirement consigné à la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués et que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que le prix a été consigné et les frais payés ;
– Dit qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
– Dit que toute somme versée par l’acquéreur est consignée à la Caisse des dépôts et consignations et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
– Taxé les frais exposés par la SAS EOS FRANCE représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits du CREDIT FONCIER de FRANCE à la somme de 1664,99 €;
– Dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
– Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de distribution.
A l’audience du 20 juin 2025, les parties ont indiqué que la vente amiable n’avait pu avoir lieu.
L’affaire a été mise en délibéré.
Le 1er septembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 septembre 2025 au regard de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement en date du 1er juillet 2025 de Monsieur et Madame [G].
A l’audience du 5 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles L722-2 et L722-3 du Code de la Consommation, “ La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur … Les procédures … sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L331-7 jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées… ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire … Cette suspension et cette interdiction ne peuvent pas excéder deux ans.”
En l’espèce, il est justifié de la recevabilité de la procédure de surendettement décidée par la Commission de surendettement des Particuliers des Pyrénées-Atlantiques le 1er juillet 2025 en ce qui concerne Monsieur et Madame [G].
Cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs.
Il convient par conséquent de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner qu’il soit procédé à la mention, en marge de la copie du commandement valant saisie publié, de cette décision, en application des dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en 1er ressort,
– Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement bénéficiant aux débiteurs ;
– Dit que la présente décision sera publiée en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière ;
– Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe
Ainsi prononcé à PAU le 17 octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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