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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 déc. 2024, n° 24/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hourya MAMOUNI, Monsieur [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02735 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4H77
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0087
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N7505620248729 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré.
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02735 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4H77
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 13 février 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner M. [I] [C] et Mme [L] [M] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 8357,87€, sauf à parfaire, au titre de loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et augmenté des charges locatives, et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement;
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation in solidum de M. [C] et Mme [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 septembre 2024 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 17 763,87€ au mois d’août 2024 inclus. Elle explique également qu’elle s’oppose à l’octroi de délais en l’absence de reprise des versements et la dette ayant fortement augmentée.
M. [C] assigné en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. Madame explique qu’il a quitté les lieux en aout 2023.
Mme [M] comparaît assistée de son conseil et explique sa situation difficile. Elle sollicite un échéancier sur 36 mois pour solder la dette, avec suspension de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter l’appartement compte tenu de sa situation sociale, familiale et financière et de son état de santé. Elle demande enfin à voir écarter l’exécution provisoire et à voir débouter la RIVP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 17 763,87€ au mois d’août 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. [C] et Mme [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5616,55€ à compter du 16 novembre 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment les loyers courants ne sont pas réglés en raison de prélèvements régulièrement rejetés et Mme [M] n’étant pas en capacité de régler seule les loyers courants et l’important arriéré locatif déjà constitué, ne persevant que des allocations d’un montant manifestement inférieur à ses charges; qu’il est par ailleurs urgent que Mme [M] soit relogée dans un logement plus adapté à sa situation; que Mme [M] n’a versé qu’une somme de 200€ depuis août 2023, alors que le bail a été conclu fin avril 2023 pour un loyer, charges comprises de 1784,01€ par mois.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 5616,55€ a été délivré le 16 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 janvier 2024 et l’expulsion ordonnée dans les conditions et délais légaux;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et augmenté des charges locatives; qu’il convient de condamner solidairement M. [C] et Mme [M] à son paiement , à compter du 16 janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [C] et Mme [M] à payer in solidum au demandeur une somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [C] et Mme [M] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civil, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 16 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne solidairement M. [I] [C] et Mme [L] [M] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 17 763,87€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 pour la somme de 5616,55€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et augmenté des charges locatives.
Condamne solidairement M. [C] et Mme [M] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 16 janvier 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 janvier 2024 et dit que M. [C] et Mme [M] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [C] et Mme [M] à payer in solidum à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [C] et Mme [M] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 novembre 2023.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
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