Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 23/06872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AXE LEGAL, VEHIPOSTE S.A.S |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/06872 – N° Portalis DB22-W-B7H-RX4H
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (CENTRAFRIQUE)
demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
VEHIPOSTE S.A.S, immatriculé au RCS prés le Tribunal de Commerce de PARIS sous le numéro 487507790 ayant pour siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de sa présidente représentant légalement la personne moral de la société domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ingrid CHANTRIER, avocat de la SCP CHAPTER AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
PARTIES EN INTERVENTIONS VOLONTAIRES
SCP JD & ASSOCIES, société civile professionnelle d’huissiers de justice, immatriculée au RCS de PARIS sous le B 321 263 832 et dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
SAS AXE LEGAL, immatriculée au RCS de PONTOISE le n°891 706 913 et dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Me Cécile PLOT, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 13 Novembre 2023
reçu au greffe le 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Plot + Me Chantrier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS VEHIPOSTE entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET ILE DE FRANCE en vertu d’un jugement du Conseil de Prud’homme de BOULOGNE BILLANCOURT, le 1er décembre 2022, et d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles le 5 juillet 2023, portant sur la somme totale de 1.634,02 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie sur le compte de Monsieur [E] [M].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Monsieur [E] [M] a assigné la société SAS VEHIPOSTE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Déclarer nul l’acte de signification du jugement du 1er décembre 2022,Déclarer nulle et caduque la saisie attribution pour défaut d’un acte de dénonciation, et pour défaut de pouvoir des huissiers, et en ordonner la mainlevée,Mettre les frais d’exécution à la charge de la société VEHIPOSTE,Condamner la société VEHIPOSTE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers et morales,Condamner la société VEHIPOSTE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure,Condamner la société VEHIPOSTE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024, renvoyée au 27 mars 2024, puis au 19 juin 2024 pour l’intervention volontaire des commissaires de justice en charge de la saisie, et à l’audience du 16 octobre 2024 pour y être plaidée.
Le 5 janvier 2024, Monsieur [M] a déposé des déclarations d’inscription de faux incidentes sur actes authentiques d’huissiers de justice.
Aux termes de son dernier écrit, Monsieur [E] [M] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Se déclarer compétent pour statuer sur le litige de faux incident, et déclarer irrecevable la demande en exception d’incompétence formulée par les intervenantes volontaires,Déclarer faux les actes de signification du septembre 2023 et les actes subséquents du 6 octobre 2024,Rejeter la demande de sursis à statuer, Ordonner la communication des actes de constitution d’avocat et enjoindre aux parties de conclure, Condamner solidairement la société SAS VEHIPOSTE et les deux SCP à lui payer la somme de 1.800 euros, 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
À l’audience, Monsieur [E] [M] a maintenu tant ses demandes visant à faire déclarer faux les actes d’huissier et sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse. Il a également maintenu ses deux demandes de dommages et intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, la société SAS VEHIPOSTE demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire : entériner la proposition de règlement amiable de la société VEHIPOSTE,Condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société VEHIPOSTE a réitéré sa proposition d’arrêter toute mesure d’exécution forcée en contrepartie de l’arrêt des procédures judiciaires par Monsieur [M]. Ce dernier a refusé cette proposition.
Selon leurs conclusions en interventions volontaires 2, la SCP JD et associés et la SAS AXE LEGAL demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal : Les déclarer recevables,Se déclarer incompétent pour connaitre des deux inscriptions de fausses incidentes et renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de Versailles,A titre subsidiaire : Mettre hors de cause la SCP JD,Passer outre les procédures d’inscription de faux,Débouter Monsieur [M] de sa procédure en inscription de faux,Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [M] à leur payer chacun la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Prononcer une amende civile,Condamner Monsieur [M] à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
La demande visant à ordonner la communication des actes de constitution d’avocat et enjoindre aux parties de conclure, n’est pas valablement soutenu devant le juge de l’exécution. Les avocats sont bien constitués et ont conclu avant la présente audience.
Sur la compétence du juge de l’exécution concernant les inscriptions de faux
Aux termes de l’article 286 du Code de procédure civile, l’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal, lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire, ou une cour d’appel.
L’article R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, confère, au tribunal judiciaire, compétence exclusive, en matière d’inscription de faux contre les actes authentiques.
Cette disposition spéciale déroge aux règles de compétence générale du juge de l’exécution, telles que définies par l’article L.213-6 du même code, lui permettant de trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Ainsi le juge de l’exécution, lui-même intégré comme juridiction spécialisée au sein de celui-ci ne peut ainsi se substituer, en cette matière particulière, au tribunal judiciaire en tant que tel.
Il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette question et de ne pas examiner le moyen visant le défaut de pouvoir de l’huissier mandaté par la société VEHIPOSTE.
L’allégation de Monsieur [M] n’est pas accompagnée d’une demande de sursis à statuer pour lui permettre de saisir le Tribunal judiciaire alors que la question de la compétence du juge de l’exécution est soulevée depuis au moins huit mois. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Sur l’absence de signification du jugement
Monsieur [M] fait valoir que le titre exécutoire, le jugement du 1er décembre 2022, ne lui a pas été signifié. Il produit l’acte de signification en date du 18 septembre 2023 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude. Monsieur [M] indique qu’il a déménagé le 3 juillet 2023 et que son nom ne figurait plus sur la boite aux lettres.
La société AXE LEGAL indique que l’acte de signification a été retiré à l’étude par Monsieur [M] le 3 octobre 2023. Monsieur [M] ne conteste pas ce retrait le 3 octobre 2023. Elle souligne que le tiers saisi a également écrit à Monsieur [M] à cette même adresse, courrier que ce dernier a reçu puisqu’il s’est ensuite rapproché de son créancier pour régler la somme de 200 euros. Le chèque mentionne la même adresse.
Toutefois, l’acte mentionne au titre des vérifications du domicile que le nom du destinataire figure sur le tableau des occupants. Par conséquent, il sera considéré que le jugement a été valablement signifié à Monsieur [M].
Sur l’absence de dénonciation
Monsieur [M] estime que l’acte de saisie-attribution ne lui a pas été signifié. Il précise avoir contacté l’huissier de justice le 9 octobre 2023 pour l’aviser de sa nouvelle adresse sans que l’acte de dénonciation lui soit transmis à cette adresse.
La société VEHIPOSTE produit un acte de dénonciation en date du 13 octobre 2023.
La société AXE LEGAL indique que Monsieur [M] a retiré les actes litigieux, notamment l’acte de dénonciation, le 3 octobre 2023 à son étude.
L’acte litigieux mentionne au titre des vérifications du domicile que le nom du destinataire figure sur le tableau des occupants. Monsieur [M] ne nie pas avoir eu connaissance de la saisie mais n’a pour autant pas enlever son nom de son ancienne adresse. Il ne rapporte pas la preuve d’avoir prévenu de son changement d’adresse alors qu’il a bien saisi le juge de l’exécution dans les délais.
Par conséquent, il sera considéré que le jugement a été valablement signifié à Monsieur [M].
Sur l’huissier mandaté
Monsieur [M] déclare qu’il était dans l’impossibilité de connaitre l’huissier mandaté par la société VEHIPOSTE en raison de la nomination de deux commissaires de justice différents. Il déclare que la société ne peut mandater deux huissiers différents.
La société VEHIPOSTE souligne que rien ne l’en empêchait et s’explique sur son choix.
En l’espèce, le créancier est libre de choisir le commissaire de justice pour pratiquer différents actes procéduraux. Au surplus, Monsieur [M] ne mentionne aucune irrégularité qui lui ferait grief.
Sur la demande de Monsieur [M] de dommages et intérêts
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [M] fait valoir que le comportement de la société VEHIPOSTE découle d’une intention de nuire en mandatant un huissier à [Localité 7] au lieu de [Localité 8], en pratiquant la saisie-attribution trois jours après son retrait de la signification du jugement, en saisissant 1.634,02 euros alors que la dette principale est de 200 euros.
Le procès-verbal de saisie détaille les sommes réclamées c’est-à-dire, en principal, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles dus selon l’arrêt d’appel, outre les condamnations principales au titre du jugement prud’hommal.
Monsieur [M] ne conteste pas le fondement de la saisie attribution sur le titre exécutoire et l’existence d’une dette de sa part à l’égard de la société VEHIPOSTE.
Monsieur [M] ayant été débouté de sa demande de mainlevée de la saisie, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande des intervenants volontaires de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Les commissaires de justice sollicitent la condamnation de Monsieur [M] à leur payer, à chacun, la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive quant à la demande d’inscription de faux.
Cette demande n’étant pas examinée, le juge de l’exécution ayant démontré qu’il n’était pas compétent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société VEHIPOSTE relève que le comportement de Monsieur [M] est déloyal faute pour celui-ci de ne pas avoir produit les pièces visées dans son assignation, de multiplier les procédures judiciaires, de refuser toute solution amiable. Il propose la condamnation de ce dernier à une amende civile.
Il ressort de la procédure devant le juge de l’exécution que Monsieur [M] a maintenu des demandes alors même qu’il se trouvait devant une juridiction soulignant son incompétence d’attribution, qu’il n’a su tirer aucune conséquence des renvois faits, qu’il a refusé toute résolution amiable du conflit malgré une dernière tentative au cours de l’audience.
En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à une amende civile de 3.000 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [E] [M], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SAS VEHIPOSTE et les études des commissaires de justice ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leurs demandes et de condamner la partie demanderesse à leur verser, à chacun, la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [E] [M] ;
SE DECLARE incompétent sur la requête en inscription de faux ;
CONSTATE l’absence de demande de sursis à statuer du demandeur ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SAS VEHIPOSTE contre Monsieur [E] [M] selon procès-verbal de saisie du 6 octobre 2023 dénoncé le 13 octobre 2023 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [E] [M] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de la SCP JD et associés et la SAS AXE LEGAL ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à une amende civile de 3.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la société SAS VEHIPOSTE, la SCP JD et associés et à la SAS AXE LEGAL, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Maçonnerie ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Créance
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immigration ·
- Administration ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Associations
- Café ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Principal ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- États-unis ·
- Comté ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Travailleur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Promesse ·
- Clause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Impôt ·
- Part sociale ·
- Créance ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.