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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 avr. 2026, n° 25/03726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
10 Avril 2026
N° RG 25/03726 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ6J
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [N] [V] [F] [Q] [S] divorcée [K]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [V] [F] [Q] [S] divorcée [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Fabienne DEHAECK, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Hélène GILLIOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Mars 2026 prorogé au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 16 mai 2025, dénoncé à Mme [N] [S] divorcée [K] le 23 mai suivant, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise a procédé à une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières entre les mains de la SCI B & D IMMO pour avoir paiement de la somme totale de 626 621,63 euros en vertu de rôles correspondant aux impôts sur le revenus des années 2020, 2021 et 2022 dont la mise en recouvrement est intervenue le 30 juin 2024.
Cette créance fait suite à un rappel d’impôts sur les revenus de 2020, 2021 et 2022 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2021 après vérification de la comptabilité de l’entreprise individuelle de M. [L] [I] [K], époux de l’époque de Mme [N] [S] divorcée [K].
Par assignation du 23 juin 2025, Mme [N] [S] divorcée [K] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le Pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise aux fins de contester la mesure d’exécution forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, Mme [N] [S] divorcée [K] comparaît assistée de son avocat qui indique se désister de sa demande de mainlevée de la saisie, déjà intervenue le 05 novembre 2025. Elle maintient les demandes suivantes formées dans son assignation aux termes duquel elle sollicite du juge de l’exécution de :
— condamner le Pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise, représentée par son Directeur, à payer à Mme [N] [S] divorcée [K] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— interdire au Pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise, représenté par son Directeur, dans l’attente de la décision quant à la procédure de contestation du principe et du quantum des sommes réclamées de procéder à toute nouvelle saisie des parts sociales n°1 à 32 dont détient [N] [S] divorcée [K] la nue-propriété dans la société civile immobilière B&D IMMO,
— condamner le Pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise, représenté par son Directeur, à payer à Mme [N] [S] divorcée [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Le pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il a fait parvenir son dossier, reçu le 21 novembre 2025 au greffe du service de l’exécution, contenant ses observations écrites et ses pièces en indiquant ne pas pouvoir se présenter à l’audience, évoquant l’article 446-1 du code de procédure civile et précisant avoir adressé une copie de son courrier à l’avocat de la demanderesse.
La demanderesse a déclaré ne pas en avoir été destinataire et a demandé l’exclusion des débats des éléments adressés par le pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, prorogée au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la contestation de Mme [N] [S] divorcée [K] contre la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières a été portée devant le juge de l’exécution dans le mois suivant sa dénonciation mentionnée dans l’acte du commissaire de justice.
Sur la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, les observations écrites ne peuvent être présentées après la clôture des débats que si le juge les a autorisées.
En l’espèce, le conseil de Mme [N] [S] divorcée [K] a produit en cours de délibéré, le 25 février 2026, une note visant à répondre aux observations écrites du défendeur évoquées à l’audience quant à l’irrecevabilité de l’assignation.
Or, la production d’une note en délibéré n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable du juge de l’exécution. Au surplus, il n’est pas justifié de sa transmission contradictoire au défendeur de sorte que cette note en délibéré est irrecevable.
Sur la demande de Mme [N] [S] divorcée [K] tendant à ce que soient écartées des débats les observations écrites et les pièces communiquées par le Pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise :
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Au cas d’espèce, le service de l’exécution a été destinataire le 21 novembre 2025 des écritures et pièces du pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise. S’il indique en avoir adressé une copie à la demanderesse, cette dernière le conteste et aucune pièce communiquée par le défendeur ne corrobore ses dires sur l’envoi contradictoire de ces éléments à Mme [N] [S] divorcée [K]. Au surplus, la procédure est en principe orale et aucune autorisation n’a été délivrée par le juge de l’exécution au défendeur pour adresser ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Par conséquent, il sera écarté des débats les observations écrites et pièces du pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise reçues le 21 novembre 2025 au greffe du service de l’exécution pour non-respect du principe du contradictoire et de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Sur le désistement de la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières :
Aux termes de son assignation, Mme [N] [S] divorcée [K] sollicitait la mainlevée de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 16 mai 2025 sur le fondement à titre principal de la nullité de la dénonciation puis à titre subsidiaire du mal fondée de la saisie tirée de l’absence de réunion des conditions de l’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution, de son caractère disproportionné et de son inutilité.
A l’audience, Mme [N] [S] divorcée [K] justifie que la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 16 mai 2025 a été levée le 05 novembre 2025 par le Pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise. Elle déclare se désister en conséquence de sa demande de contestation de ladite saisie.
Il y a donc lieu de donner acte au désistement de la demanderesse sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
Aux termes de l’article L.231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont le débiteur est titulaire.
Selon l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article L111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il appartient au débiteur d’établir que la mesure d’exécution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. Civ. 2e, 15 mai 2014, no 13-16.016).
Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, no 20-22.801).
Mme [N] [S] divorcée [K] estime que la saisie est abusive en ce qu’elle lui a causé un préjudice moral grave résultant de ses inquiétudes après plusieurs saisies l’asphyxiant financièrement. Elle fait également état de ses problèmes de santé qui nécessitent d’éviter toute forme de stress et produit à l’appui un compte rendu d’hospitalisation du 29 janvier 2018.
En l’espèce, la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières a été pratiquée le 16 mai 2025 par le pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise auprès de la SCI B & D IMMO pour le recouvrement d’une somme totale de 626 621,63 euros à l’encontre de Mme [N] [S] divorcée [K] et fondée sur des rôles correspondant aux impôts sur le revenus des années 2020, 2021 et 2022 dont la mise en recouvrement est intervenue le 30 juin 2024. 32 parts en nue-propriété de Mme [C] [S] divorcée [K] numérotées 1 à 32 ont été saisies.
Selon les pièces versées, ces 32 parts avaient une valeur de 2816 euros au moment de leur attribution à Mme [N] [S] divorcée [K] par acte notarié de donation partage du 14 novembre 2022.
Par courrier du 25 septembre 2024 valant commandement de payer, le pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise a mis en demeure Mme [N] [S] divorcée [K] et son époux, M. [L] [I] [K], de payer la somme de 671 356 euros relative aux impôts sur le revenu des années 2020, 2021 et 2022 et leur majoration dont la mise en recouvrement a été faite le 30 juin et 15 août 2024.
Le même jour, sept saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées et leur ont été notifiées dont deux concernant Mme [N] [S] divorcée [K] : une pratiquée auprès de son employeur, l’association AUXILIA, et la seconde auprès de sa banque, Crédit Lyonnais. La demanderesse fournit ses bulletins de salaire entre octobre 2024 et mai 2025 faisant état de saisie arrêt de montants variables compris entre 711,99 euros et 1743,42 euros. La somme de 21 132,86 euros a été bloquée sur le compte courant de la demanderesse ainsi que 12 000 euros sur son compte Livret de développement durable et solidaire.
Une saisie de droits d’associés a ensuite été réalisée auprès de la SCI B & D IMMO le 11 décembre 2024 pour le recouvrement de la créance réclamée à Mme [N] [S] divorcée [K] qui a donné lieu à la saisie de ses 32 parts en nue-propriété. Cette saisie a été levée le 03 février 2025 suite à la contestation formée par la demanderesse par assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 17 janvier 2025 qui, outre la caducité de la saisie, formulait les mêmes prétentions et moyens que ceux visés à l’acte introductif d’instance de la présente procédure.
La somme réclamée au titre de la saisie de droits d’associés pratiquée le 16 mai 2025 s’élève à 626 602,63 euros suite à des versements qui ont permis de diminuer la créance initiale de 671 356 euros. Toutefois, il n’est pas précisé les conditions de ces règlements notamment s’ils sont liés aux mesures d’exécution forcée antérieures ou à un paiement volontaire des débiteurs.
Mme [N] [S] divorcée [K] démontre que la saisie a été levée par l’administration fiscale suite à la décision de la Ministre chargée des comptes publics en date du 22 septembre 2025 prononçant la décharge de sa responsabilité solidaire quant à la dette relative aux redressements à l’impôt sur le revenu 2020 et 2022 et de remise du solde de sa quote-part restant à sa charge pour l’impôt sur le revenu 2021. En l’absence de dette restant due, la saisie à son encontre n’avait donc plus lieu d’être de sorte que la Direction départementale des Finances publiques du Val d’Oise a légitimement ordonné sa mainlevée ainsi qu’il l’indique dans son courrier du 31 octobre 2025 adressé au conseil de Mme [N] [S] divorcée [K].
Il résulte que lors de la mise en œuvre de la saisie, la dette dont était encore redevable de manière solidaire Mme [N] [S] divorcée [K] restait élevée malgré les saisies antérieures. Au surplus, la dette concerne le recouvrement d’impôts sur le revenu sur plusieurs années, sommes qui sont cruciales en ce qu’elles constituent des recettes alimentant le budget de l’Etat et nécessaires à la contribution nationale notamment pour assurer le financement des services publics et aides sociales/familiales. Il n’est pas davantage démontré que Mme [N] [S] divorcée [K] ou que son ex-époux ont procédé à des versements spontanés aux fins de s’acquitter de la dette.
Aussi, l’échec des précédentes mesures d’exécution forcée et le montant de la créance due justifiaient que soit pratiquée la saisie de droits d’associés à l’encontre de la demanderesse sans que celle-ci ne rapporte la preuve d’un quelconque abus de la part du Pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise quant à son droit de procéder aux mesures appropriées pour obtenir paiement des sommes lui restant dues ni faute quelconque.
Au surplus, la mainlevée rapide de la saisie par le créancier après la décision de décharge et de remise de la dette au profit de Mme [C] [S] divorcée [K] met en avant que la saisie, devenue non fondée, n’a pas été injustement maintenue dans la durée.
Par ailleurs, Mme [N] [S] divorcée [K] ne justifie pas d’un préjudice dès lors qu’elle ne démontre pas avoir été placée dans une situation financière inextricable suite à la saisie de ses parts sociales ni d’un impact quant à son état de santé sur lequel les éléments produits sont bien antérieurs à l’existence de la dette et à la créance.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’interdiction de pratiquer des nouvelles saisies de parts sociales :
Mme [N] [S] divorcée [K] sollicite, sans fournir de fondement juridique, l’interdiction que de nouvelles saisies interviennent sur ses parts dans la SCI B & D IMMO dans l’attente de sa contestation formée visant à sa décharge de responsabilité solidaire.
Or, le juge de l’exécution n’est compétent pour ordonner l’interdiction ou la suspension de mesures d’exécution forcée à l’encontre du débiteur dans des cas délimités tels que l’existence d’une procédure de surendettement, de délais de grâce ou d’une procédure collective.
Mme [N] [S] divorcée [K] ne justifie aucunement d’une de ses situations.
Au surplus, ainsi que développé supra, le pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise ne dispose plus d’une créance à l’encontre de la demanderesse suite à la décision de la Ministre chargée des comptes publics en date du 22 septembre 2025 qui a notamment fait droit à la demande de décharge de paiement solidaire, ce qu’a confirmé la Direction départementale des finances publiques du Val d’Oise dans son courrier du 31 octobre 2025. Il n’est donc pas démontré que de nouvelles saisies seraient envisagées sur les parts sociales de la demanderesse de la part du pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise. Le cas échéant, il lui appartiendra de les contester.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [S] divorcée [K], partie succombante, supportera les dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la note en délibéré en date du 24 février 2026 ;
DECLARE irrecevable les observations écrites et pièces transmises par le Pôle de recouvrement spécialisée du Val d’Oise et reçues le 21 novembre 2025 ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [N] [S] divorcée [K] ;
CONSTATE que la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières en date du 16 mai 2025, dénoncée le 23 mai 2025 à Mme [N] [S] divorcée [K], a fait l’objet d’une mainlevée le 05 novembre 2025 ;
DONNE acte à Mme [N] [S] divorcée [K] de son désistement quant à sa demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières en date du 16 mai 2025 ;
DEBOUTE Mme [N] [S] divorcée [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [N] [S] divorcée [K] de sa demande d’interdiction de nouvelles saisies portant sur ses parts sociales en nue-propriété détenues dans la SCI B & D IMMO ;
DEBOUTE Mme [N] [S] divorcée [K] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [S] divorcée [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 10 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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