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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 13 sept. 2024, n° 22/35247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/35247
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXCS
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 13 Septembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sonia KEMEL, Avocat postulant, #E1415
et Maître Agnès VILETTE, Avocat plaidant inscrit au barreau de Grasse
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Maître Justine CROS de l’AARPI LEXE ASSOCIES, Avocat, #P0542
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [F]
LE GREFFIER
Charlotte PERROT, lors des débats,
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé,
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mai 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 décembre 2022
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [Y] [J] [L] [E]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (92)
et
Monsieur [N] [V] [A]
Né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (29)
Lesquels se sont mariés le devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (94) le [Date mariage 7] 2000 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er février 2020 ;
AUTORISE Madame [E] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le juge du divorce n’est en l’espèce pas compétent pour attribuer à l’un ou l’autre des époux le mobilier de la maison de [Localité 10] et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [N] [A] la propriété de l’immeuble indivis situé [Adresse 3], sous réserve des droits de chacun des époux dans l’indivision ;
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard d'[T] [A], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 15] (Val de Marne) et [R] [A], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 15] (Val de Marne) est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [E] ;
DIT que Monsieur [A] exerce à l’égard d'[T] et [R] [A] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour Monsieur [A] d’assumer les frais de transport ;
MAINTIENT le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 200 euros par mois et par enfants soit 400 euros par mois, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [A] à la payer à Madame [E], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
MAINTIENT le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [W] à la somme de 200 euros par mois, et condamnons, en tant que de besoin, Monsieur [A] à la payer à Madame [W] [A], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
MAINTIENT la prise en charge par Monsieur [A] des frais courants de l’enfant [C] [A] ;
FIXE à 100 euros mensuel le montant de la contribution pour l’entretient et l’éducation de l’enfant majeure [W] [A] que Madame [E] devra verser directement entre ses mains, et condamnons, en tant que de besoin, Madame [E] à la payer à Madame [W] [A], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
DIT que les frais de scolarité et exceptionnels des quatre enfants, décidés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par chaque parent, sur production de justificatifs ;
DIT que ces contributions seront dues au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que ces contributions sont indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elles seront donc révisées chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 14], le 13 Septembre 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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