Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre construction, 4 novembre 2025, n° 23/00750
TJ Aix-en-Provence 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité délictuelle de la société GASMI PEINTURE

    La cour a constaté que la société GASMI PEINTURE a effectivement commis une faute dans l'exécution des travaux, entraînant des préjudices pour les demandeurs.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle de la société GASMI PEINTURE

    La cour a retenu que les travaux chiffrés par l'expert étaient nécessaires et en lien direct avec les fautes de la société GASMI PEINTURE.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux travaux défectueux

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance en raison des désordres causés par la société GASMI PEINTURE.

  • Rejeté
    Préjudice moral non justifié

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour justifier un préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 4 nov. 2025, n° 23/00750
Numéro(s) : 23/00750
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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