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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 4 nov. 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
04 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/00750 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWJY
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
S.A.R.L. GASMI
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Marine LEFEVRE
Me Philippe L. RULLIER
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Marine LEFEVRE
Me Philippe L. RULLIER
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 07 Mars 1950 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 20]
Madame [E] [Y] épouse [R]
née le 13 Avril 1952 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 21]
représentés et plaidant par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société [Adresse 22],
Société par actions simplifiée inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le n° 329 072 003, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
représentée et plaidant par Maître Philippe L. RULLIER, substitué à l’audience par Maître Vanessa XAVIER, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Société GASMI PEINTURE
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 13] n°803 195 114 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE (absent à l’audience)
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD,
compagnie d’assurance de droit étranger dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 10], et opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service, représentée en FRANCE par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant à l’audience l’avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MIC INSURANCE COMPANY
société anonyme immatriculée en France au RCS de [Localité 16] n° 885 241 208,dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, SAS dont le siège social est [Adresse 17],prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant à l’audience l’avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, après dépôt du dossier pour MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC, avoir entendu les conseils des autres parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] sont copropriétaires au sein de la Résidence [Adresse 11] sise [Adresse 3] à [Localité 14] des lots n°15 et n°25 constitués d’un appartement de type T5 avec mezzanine, loggia et terrasse et d’une part indivise des parties communes générales de l’ensemble immobilier selon attestation notariée du 02 avril 1998. La terrasse est une partie commune à jouissance privative des consorts [R].
L’ensemble immobilier [Adresse 11] est géré par la SAS [Adresse 22] en qualité de syndic.
Leur terrasse étant à l’origine de fuites importantes sur les murs et plafond de l’appartement de leur voisine du dessous Madame [Z], des travaux d’étanchéité ont été opérés par la société GASMI PEINTURE.
Les travaux ont été réalisés le 13 octobre 2015. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Déplorant une mauvaise exécution des travaux et des désordres notamment sur leur porte-fenêtre du séjour et de la cuisine, sur une prise électrique, et sur le crépi consécutifs à ceux-ci, les consorts [R] ont saisi le syndic de copropriété qui a demandé à la SARL GASMI PEINTURE d’intervenir, en vain.
Les consorts [R] ont déclaré ce sinistre à leur assureur de protection juridique, la GMF, lequel a fait diligenter une expertise amiable, un rapport ayant été rendu le 21 septembre 2017.
Les consorts [R] ont fait réaliser des travaux réparatoires par une société SASU VAHAG, sans que les désordres générés par la SARL GASMI sur leur terrasse ne soient tous repris.
Dès lors, par acte délivré le 17 novembre 2020, les consorts [R] ont fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE le syndic de copropriété la SAS [Adresse 22] et la société GASMI PEINTURE aux fins d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 08 juin 2021, Monsieur [H] ayant été désigné.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la SARL GASMI à la demande de ce dernier.
Monsieur [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 26 juillet 2022.
Puis, par actes des 22, 23 et 24 février 2023, les consorts [R] ont fait assigner la SAS [Adresse 22] ès qualité de syndic de copropriété de la Résidence ALBATROS, la SARL GASMI PEINTURE et la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société GASMI PEINTURE devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE au visa de l’article 1240 du code civil et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 juillet 2024, les consorts [R] demandent à la juridiction de :
« Vu le rapport d’expertise
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces,
— débouter Ia société [Adresse 22] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux [R],
— débouter la société MIC INSURANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux [R],
— condamner in solidum l’entreprise GASMI, MILLENIUM INSURANCE et le CABINET [Adresse 12] à verser aux époux [R] Ies sommes suivantes :
* 7.275 € au titre des travaux effectués
* 2.770 € HT au titre des travaux chiffrés par l’expert
* 14.400 € au titre du préjudice de jouissance
* 6.000 € au titre du préjudice moral
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de Ia décision à intervenir,
— condamner in solidum Ies défendeurs à verser aux demandeurs une somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant Ies frais d’expertise ».
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2024, la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD demande à la juridiction de :
« Vu les articles 1240 du code civil,
Vu l’article 9 de la loi du de la 10 juillet 1965,
Vu l’article 122 du règlement de la copropriété de la [Adresse 19],
Vu les pièces produites aux débats,
— à titre principal, de débouter purement et simplement Monsieur [L] [F] [R] et Madame [E] [X] [R] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Adresse 22],
— à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement la société GASMI et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société [Adresse 22] de toutes condamnations par impossible prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [L] [F] [R], Madame [E] [X] [R], la société GASMI et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à régler à la société [Adresse 22] la somme de 5.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 cotobre 2024, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
« A titre liminaire,
— mettre hors de cause la compagnie MILLENIUM dont le siège social se situe à [Localité 10],
— accueillir l’intervention volontaire de la Compagnie MIC INSURANCE dont le siège social se situe en France, en ses lieux et place,
Vu les articles 1353 et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 6, 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
— dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère mobilisable des garanties de la compagnie MIC INSURANCE,
— dire et juger que les préjudices allégués ne relèvent d’aucune des garanties de MIC INSURANCE:
* en l’absence de déclaration des activités « étanchéité » et « revêtement durs de sol », objet des travaux, à MIC,
* les garanties facultatives du contrat MIC n’ayant pas pour objet de financer la reprise des ouvrages de l’assuré,
* les préjudices immatériels non consécutifs étant exclus des garanties,
— débouter les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
articulées à l’encontre de MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation des consorts [R] au titre de leurs préjudices matériels, à la seule somme de 3.517 € pour tenir compte de celle de 6.028 € que le syndic leur a d’ores et déjà versée,
— réduire considérablement l’indemnisation des consorts [R] au titre de leur préjudice immatériel de jouissance à de plus justes proportions, afin de tenir compte d’une part, du caractère ponctuel de l’utilisation d’une terrasse, et d’autre part, de son usage quasi nul les mois d’hiver,
En tout état de cause,
— condamner le Cabinet [Adresse 12] à relever et garantir intégralement MIC de toute condamnation eu égard les conclusions de l’expert judiciaire, mettant clairement en exergue sa responsabilité,
— autoriser MIC à appliquer les limites contractuelles de ses garanties et à opposer notamment ses plafonds et sa franchise contractuelle de 3.000 €,
— condamner les consorts [R] ou tout succombant à payer à la Compagnie MIC une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, que Maître Marine LEFEVRE pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL GASMI PEINTURE, régulièrement assignée, a constitué avocat le 07 mars 2023 mais n’a pas conclu ni produit de pièces.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 19 août 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoirie au 16 septembre 2025 où l’affaire a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Il ressort des pièces versées par les parties que depuis le 1er janvier 2021, les contrats français d’assurance de la société de droit anglais MILLENIUM INSURANCE COMPANY ont été transférés à la société française MIC INSURANCE COMPANY qui intervient volontairement à l’instance.
Par conséquent, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et de mettre hors de cause la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Sur la responsabilité délictuelle de la société GASMI PEINTURE
Aux termes des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil applicable au présent litige et devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [R] agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la société GASMI PEINTURE. Ils réclament une indemnisation au titre du coût des travaux effectués, des travaux chiffrés par l’expert, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Il est établi par les pièces versées et notamment les extraits de procès-verbal d’assemblée générale du 30 juillet 2015 et l’extrait de compte produit par le syndic relatif aux travaux opérés le 13 octobre 2015 que la société GASMI PEINTURE n’est pas liée contractuellement avec les consorts [R], la société ayant été désignée dans le cadre de la gestion de la copropriété pour opérer des travaux sur une partie commune.
Il appartient aux consorts [R] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société GASMI PEINTURE ayant entraîné un dommage en lien de causalité certain et direct à leur préjudice personnel.
A cet égard, les consorts [R] produisent les courriers adressés par leurs soins au syndic les 31 octobre 2015 et 24 novembre 2015, des photographies et un rapport d’expertise amiable du 21 septembre 2017 desquels il résulte que suite aux travaux initiés par la société GASMI PEINTURE, il a été constaté plusieurs désordres. L’expert amiable a relevé que :
— les relevés d’étanchéité de la terrasse ne possèdent aucune protection en tête ; de plus, la hauteur mesurée sur site ne respecte pas les normes constructives,
— les dalles sur plots sont mal calées,
— la platine d’étanchéité pour l’évacuation des eaux pluviales n’est pas positionnée correctement,
— la quasi-intégralité des relevés d’étanchéité est décollée,
— il est constaté la présence de gaines électriques traversant le complexe d’étanchéité,
— il est constaté la présence de dommages sur les revêtements de façade vraisemblablement occasionnés lors de la pose d’étanchéité ».
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire a constaté qu’une « partie des dégradations dénoncées ne sont plus visibles à la suite des travaux de reprise de la société SASU VAHAG et notamment :
— le bas d’encadrement de la porte-fenêtre du séjour attaqué par une disqueuse,
— une prise électrique brûlée,
— des fils électriques d’alimentation des prises sur la terrasse brulés,
— la pose de façon irrégulière du solin sur le mur,
— crépis sur le mur éclaté.
L’expert judiciaire relève que « les seules dégradations visibles à ce jour sont sur les trois mousquetaires extérieures (présence de brûlures) dans un état vieillissant, deux dans la cuisine et une dans le salon, avec une absence des coulisses de guidage de la toile de moustiquaire démontées par l’entreprise et non remises en place ».
Il conclut que la présence de ces brûlures est consécutive à un manque de protection du chantier à la suite des travaux d’étanchéité, en particulier la réalisation de l’étanchéité des relevés périphériques réalisés par l’entreprise GASMI PEINTURE et à la défaillance de l’entreprise GASMI PEINTURE qui a omis de reposer les guides de guidage des moustiquaires. Il relève que l’entreprise GASMI PEINTURE en sa qualité de sachant n’a pas su respecter les règles simples d’un chantier, à savoir protéger, réaliser les travaux selon les règles de l’art, vérifier et rendre le site propre et fonctionnel. Il relève que l’entreprise GASMI PEINTURE n’avait aucune qualification pour le type de travaux confiés lors de leur intervention aux termes du contrat d’assurance de la société GASMI PEINTURE.
Sur les préjudices, l’expert décrit les travaux nécessaires, à savoir la dépose des faces de coffres et des panneaux de moustiquaires avec accessoires, la fourniture et pose des coulisses de guidage des panneaux et la fourniture et pose des panneaux de moustiquaire avec l’ensemble des accessoires avec ajustement à l’existant et remontage des coffres. Il les chiffre à la somme totale de 2770 euros HT et précise que ces travaux se dérouleront sur une journée. L’expert relève également l’existence d’un préjudice de jouissance subi par les consorts [R] du fait d’un manque de jouissance de leur terrasse lors des travaux et pendant le laps de temps pour la reprise des désordres, entre le 13 octobre 2015 et courant 2018 qui serait la date d’intervention de la société SASU VAHAG.
Sur ce, il convient de constater que les parties ne soumettent pas aux débats d’élément de valeur expertale ou équivalente de nature à remettre en cause les conclusions de Monsieur [H].
Sur ce, il résulte des pièces versées et des constatations expertales que la société GASMI PEINTURE a, dans le cadre de l’exécution contractuelle de travaux qui lui ont été confiés par les responsables de la copropriété sur une partie commune, mal exécuté ces travaux et l’a fait en violation des règles de l’art. Cette faute contractuelle, qui concerne les rapports entre la société mandatée et le gestionnaire de la copropriété, constitue une faute quasi délictuelle à l’égard des époux [R] puisqu’elle a généré des dommages sur la terrasse des demandeurs tant au niveau de l’étanchéité que de l’esthétique.
Au surplus, au-delà de cette faute, la société GASMI PEINTURE n’a pas protégé le chantier sur la terrasse, ce qui était indispensable au regard du fait que des travaux d’étanchéité comme l’explique l’expert sont réalisés à l’aide d’une source chaude de type chalumeau afin de coller chaque lés et nécessite de prendre toute précaution utile, et n’a pas non plus rendu le site propre et fonctionnel en remettant en place les coulisses de guidage.
Par la même, elle a commis une faute délictuelle qui a généré des préjudices directs et immédiats aux consorts [R], à savoir une dégradation de leurs moustiquaires du fait de brûlure, un coût financier et une absence de remise en place des systèmes de coulisses de guidage. La société GASMI PEINTURE ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments et de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Par conséquent, la société GASMI PEINTURE doit être condamnée à réparer les préjudices personnels subis par les consorts [R] du fait de l’engagement de sa responsabilité délictuelle. La garantie de son assureur sera examinée infra.
Sur la responsabilité du syndic de copropriété
Les époux [R] fondent leur demande à l’encontre du syndic sur la loi du 10 juillet 1965 sans autre précision et l’article 1240 du code civil, ancien article 1382 du code civil applicable au litige.
Il résulte des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d’administration publique prévu à l’article 47 ci-dessous d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Aux termes des dispositions de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Comme le rappelle la SAS [Adresse 22], le syndic, représentant du syndicat, n’a aucun lien de droit avec chaque copropriétaire, tiers au contrat de syndic. Dès lors, la responsabilité du syndic envers un copropriétaire ne peut être engagée que sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, s’agissant des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission fondée sur le contrat de syndic
Cette responsabilité suppose nécessairement qu’une faute causale d’un préjudice direct et personnel, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic.
En l’espèce, les époux [R] reprochent au syndic de copropriété d’avoir imposé une entreprise non spécialisée pour la réalisation de travaux pour lesquels elle n’était pas qualifiée et d’avoir failli dans son obligation de suivi de ces travaux en ne procédant pas à leur réception, commettant par la même une négligence dans son devoir de contrôle et de suivi. Ils soutiennent que par la même, il a commis une faute qui leur a causé un préjudice personnel et direct au regard des désordres subsistant dans leur habitation du fait des malfaçons de la société GASMI PEINTURE.
Le syndic relève que l’entreprise a été choisie non par lui mais a été désignée par l’assemblée générale des copropriétaires. Il soutient que les travaux envisagés n’étaient pas d’une technicité particulière, puisqu’il s’agissait de déposer l’étanchéité de la terrasse, de poser une nouvelle étanchéité de type calandrite outre des dalles sur plots et que la société GASMI PEINTURE semblait compétente pour réaliser de tels travaux. Il ajoute que l’expert a outrepassé sa mission au vu de la discordance entre son pré rapport et son rapport définitif, portant atteinte au principe du contradictoire et se prononçant sur une question juridique relative aux obligations d’un syndic.
Sur ce, s’agissant de l’expertise judiciaire, il convient de relever que les griefs formulés par le syndic à l’encontre de l’expertise judiciaire ne sont pas de nature à écarter cette expertise des débats.
En effet, il n’est pas démontré de la violation du principe du contradictoire, l’expert judiciaire ayant répondu à la note du conseil du syndic dans lequel il était évoqué une violation du contradictoire du fait d’une discordance entre le pré rapport et le rapport définitif quant aux conclusions dès sa remise, les notes et réponses des parties sur ce point ayant été soumises au contradictoire et à la libre discussion des parties avant clôture des débats. Le syndic a pu faire valoir ses arguments et les soumettre à la juridiction.
De plus, il n’est pas démontré que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission en donnant un avis juridique. Il ressort du rapport d’expertise qu’il s’est contenté d’apporter divers éléments techniques à la juridiction lui permettant d’apprécier souverainement l’existence d’une faute et notamment le fait que la société GASMI PEINTURE n’avait pas les capacités techniques requises pour procéder aux travaux opérés selon son attestation d’assurance, ce qui a entraîné des désordres qui auraient pu être évités si le syndic avait vérifié ses qualifications professionnelles, laissant le soin à la juridiction de seule caractériser l’existence ou non d’une telle faute.
Dès lors, les moyens tendant à voir écarter l’expertise judiciaire à l’égard du syndic sont inopérants et doivent être rejetés.
Sur le fond, il convient de relever que le syndic ne démontre pas que le choix de l’entreprise a été opéré par l’assemblée générale des copropriétaires lors d’un vote. En effet, il ne produit pas aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ayant autorisé ces travaux. Il se rapporte à l’extrait de convocation d’assemblée générale du 25 juin 2015 et au procès-verbal d’assemblée générale du 30 juillet 2015 produits par les demandeurs. Ce dernier contient un paragraphe 20 du procès-verbal d’assemblée générale intitulé « synopsis des travaux qui vont être exécutés sur la terrasse de Monsieur [R] qui entraîne des fuites très importantes sur les murs et le plafond de Madame [Z] ». Il n’en résulte pas la preuve d’un vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale des copropriétaires après soumission des devis présentés par le syndicat des copropriétaires mais la mention que « les travaux seront effectués au plus tard au mois de septembre 2015 afin de mettre l’appartement de Madame [S] [Z] hors d’eau. Nous vous joignons pour votre parfaite information les documents suivants : courrier de Madame [S] [Z], rapport du cabinet MB AUDIT et courrier de convocation de la compagnie d’assurance ».
Ainsi, à défaut de preuve contraire, il convient de considérer qu’il résulte des pièces versées que c’est le syndic qui, dans le cadre de ses attributions définies dans le chapitre III de « l’état descriptif de division- règlement de copropriété de la résidence [Adresse 11] », a procédé aux travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble en cas d’urgence et a désigné cette société GASMI PEINTURE, l’appartement de la copropriétaire impactée n’était plus hors d’eau.
Dans le cadre de ces attributions, comme le soulèvent les consorts [R], il lui appartenait de choisir une entreprise spécialisée dans les travaux à effectuer et de veiller au bon déroulement des travaux exécutés en procédant à la signature d’un procès-verbal de réception.
Le syndic justifie l’intervention de la société GASMI PEINTURE le 13 octobre 2015 en produisant un extrait de compte de la copropriété « compte 61517600 étanchéité terrasse sinistre [K] GASMI 13.10.2015 3413,85 euros » sans facture afférente aux travaux confiés à cette société. Il produit une attestation d’assurance CONSTRUCT’OR couvrant la responsabilité civile et décennale de la société GASMI PEINTURE.
Cependant, le syndic ne justifie pas avoir opéré les vérifications utiles sur la nature et l’étendue exacte de son domaine d’intervention, en dehors d’une activité de peinture. Il ne produit pas plus d’extrait KBIS de cette société GASMI PEINTURE de nature à le démontrer et ne peut se contenter d’affirmer l’avoir mandaté dans la réalisation d’autres chantiers pour rapporter cette preuve.
Il ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux. Il ne conteste pas ne pas avoir réceptionné ces travaux, évoquant qu’un tel procès-verbal de réception n’était pas nécessaire. Cependant, une telle affirmation est inopérante alors même que des travaux d’étanchéité d’une partie commune sont des travaux d’importance au regard des conséquences matérielles et pécuniaires qu’une mauvaise exécution est susceptible de générer et des enjeux qui en découlent en termes de responsabilité et de garantie face à des désordres apparents. Au surplus, s’il verse une attestation d’assurance couvrant la société GASMI PEINTURE, celle-ci ne concerne pas la période d’exécution des travaux en octobre 2015 mais la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.
Par ces agissements, il a manqué à son devoir de surveillance des travaux et a par la même commis une faute délictuelle à l’endroit des consorts [R], la non-vérification des compétences de la société et la non-réception des travaux leur ayant généré des désordres personnels au sein de leur logement tels que constatés dans l’expertise judiciaire du fait d’une défaillance de la société GASMI PEINTURE dans l’exécution de ses prestations, dommages qui sont en lien de causalité direct avec cette faute.
Le syndic de copropriété a donc engagé sa responsabilité délictuelle envers les consorts [R].
Chacune des fautes commises par la société GASMI PEINTURE et par le syndic de copropriété ayant contribué à la survenance du dommage subi par les époux [R], ils sont fondés à réclamer une condamnation in solidum de ceux-ci en réparation des préjudices subis.
Sur les préjudices
Les époux [R] sollicitent :
* 7.275 € au titre des travaux effectués
* 2.770 € HT au titre des travaux chiffrés par l’expert
* 14.400 € au titre du préjudice de jouissance
* 6.000 € au titre du préjudice moral
S’agissant de la demande au titre des travaux effectués, il convient de constater que les époux [R] versent aux débats les factures suivantes établies à leur nom et payées par leurs soins :
— la facture du 26 septembre 2018 de la société la SASU VAHAG, qui a repris les travaux d’étanchéité défaillants, d’un montant de 6.028 euros
— la facture du 23 juin 2016 de la SOCIETE [Adresse 9] qui a remplacé les interrupteurs et les 3 circuits prises d’un montant de 902 euros
— la facture du 30 mars 2016 de la SARL CATANIA de réalisation de deux surverses sur le balcon et d’étanchéité sur calendrite d’un montant de 1.045 euros.
Il est constant que le préjudice résultant du financement de travaux de reprise sur des parties communes après exécution de travaux défaillants opérés par la société mandatée par le syndic, est bien consécutif aux fautes commises par la société GASMI PEINTURE et par le syndic de copropriété et en lien de causalité direct.
Le syndic de copropriété ne conteste pas que les époux [R] ont pris en charge le coût des travaux opérés par la SASU VAHAG, alors même qu’il s’agissait de travaux sur parties communes. Elle soutient avoir remboursé ceux-ci.
Pour en justifier, il produit un extrait de compte démontrant qu’un remboursement a été opéré par ses soins le 25 septembre 2019 aux époux [R] sur la facture de la société SASU VAHAG et que le montant de la facture d’une somme de 6.028 euros a déjà été réglé aux époux [R].
Cette demande ne pourra prospérer.
Pour le surplus, et bien qu’il soutienne que les factures de la SOCIETE [Adresse 9] et de la SARL CATANIA sont sans lien de causalité avec les responsabilités engagées, force est de constater que ces explications sont inopérantes dès lors que ces factures sont relatives à la reprise d’étanchéité sur la terrasse que la copropriété aurait dû assumer financièrement s’agissant de parties communes et à une reprise des dégradations commises par la société GASMI PEINTURE sur les prises, dégradations qui avaient été constatées par l’expertise amiable et sur les photographies produites aux débats après l’intervention de la société GASMI PEINTURE à leur domicile.
Les époux [R] sont bien fondés à réclamer ce préjudice matériel restant à leur charge qui se chiffre à la somme totale de 1.945 euros.
S’agissant des travaux relatifs au remplacement des moustiquaires, il a été établi supra que ce dommage est en lien de causalité direct et immédiat avec les fautes commises et les époux [R] sont bien fondés à en demander indemnisation. Ces travaux de remplacement ont été détaillés et chiffrés par l’expert, et les défendeurs ne versent pas d’élément de valeur équivalente à l’expertise pour discuter la réalité et le chiffrage de ceux-ci. Par conséquent, il convient de retenir ce chiffrage et de dire que les époux [R] sont fondés à obtenir indemnisation de la somme de 2.770 euros HT au titre des travaux de remplacement des moustiquaires.
S’agissant du préjudice de jouissance, les époux [R] se prévalent d’une atteinte à la jouissance de leur terrasse du fait des fautes commises par les défendeurs. L’expert relève également un manque de jouissance de celle-ci qui a perduré d’octobre 2015 jusqu’à l’exécution des travaux de reprise en 2018 par la SASU VAHAG, et plus précisément le 26 septembre 2018.
Le syndic conteste l’existence d’un tel préjudice, arguant du fait que l’absence d’étanchéité ne privait pas les époux de la jouissance de la terrasse.
Cependant, la réalité de ce préjudice est établie par les éléments versés par les parties et notamment les photographies et le rapport d’expertise judiciaire et est retenue par ledit expert et force est de constater que le syndic ne verse aucun élément technique aux débats de nature à étayer ses affirmations.
Le syndic soutient également qu’un tel préjudice ne peut être indemnisé que dans les conditions de l’article 9 du 10 juillet 1965. Cependant, il est démontré que ce préjudice de jouissance est en lien de causalité direct et immédiat avec les fautes délictuelles commises par les défendeurs et c’est dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle des défendeurs qu’il en est sollicité l’indemnisation.
Dès lors que le préjudice est démontré dans son principe et que le lien de causalité est établi, les époux [R] sont fondés à en demander indemnisation. Il peut être chiffré à la somme de 100 euros par mois pendant 35 mois (soit entre octobre 2015 et septembre 2018), à une somme totale de 3.500 euros (100 euros x 35 mois).
Enfin, et bien qu’ils se prévalent d’un préjudice moral, il n’est démontré par aucune pièce versée aux débats d’un tel préjudice, de sorte que cette demande sera rejetée.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société GASMI PEINTURE et la société [Adresse 22] à payer aux consorts [R] :
— 1.945 euros au titre du préjudice matériel résultant du coût des travaux restés à leur charge,
— 2.770 euros HT au titre des travaux de remplacement des moustiquaires,
— 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
La demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur la mobilisation de la garantie de la société GASMI PEINTURE, assureur MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il est de jurisprudence constante qu’un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci. De plus, lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, qui est un tiers, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’un assureur dans le cadre d’une action directe de rapporter la preuve de la responsabilité de l’assuré et de l’existence du contrat liant l’assureur et l’assuré. Il reste à la charge de l’assureur de prouver l’exclusion ou la limitation de garantie dont il se prévaut.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par les demandeurs et le syndic de copropriété, et notamment par l’attestation d’assurance versée, que la société GASMI PEINTURE a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment auprès de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, aux droits de laquelle vient la société MIC INSURANCE COMPANY, selon numéro de police [Numéro identifiant 2]/AJT. Les conditions générales visées sont les CG092014RCD.
La société MIC INSURANCE COMPANY ne le conteste pas et verse les conditions particulières se rapportant à cette assurance selon numéro de police [Numéro identifiant 2]/AJT et selon les conditions générales susvisées à effet au 1er avril 2015 couvrant la responsabilité civile décennale de l’entreprise et sa responsabilité civile avant et après réception.
Il a été considéré supra que la responsabilité délictuelle de la société GASMI PEINTURE est engagée à l’égard des demandeurs, ces derniers ayant rapporté la preuve d’une faute et d’un dommage en lien de causalité direct et immédiat.
Les époux [R] rapportent donc la preuve de la responsabilité de l’assuré la société GASMI PEINTURE et de l’existence du contrat liant l’assureur et l’assuré.
La société MIC INSURANCE COMPANY est donc mal fondée à reprocher aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve d’une mobilisation de garantie, les demandeurs ayant satisfait à la preuve des éléments qui leur incombent.
Il reste à la charge de l’assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, de prouver l’exclusion ou la limitation de garantie dont il se prévaut.
A cet égard, la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY soulève que la société GASMI PEINTURE était couverte pour la responsabilité décennale et la responsabilité professionnelle incluant les « conséquences personnelles de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées que ce soit e n cours ou après exécution des travaux ».
Elle fait valoir que les dommages ont été perpétrés lors de la réalisation de travaux pour lesquels la société GASMI PEINTURE n’était pas assurée, celle-ci ayant opéré des travaux d’étanchéité en dehors de tous travaux de couverture et n’ayant pas déclaré l’activité « étanchéité de terrasse » ni l’activité « revêtements de sols durs type carrelage».
Il ressort en effet de l’attestation d’assurance remises par la société GASMI PEINTURE au syndic de copropriété que les activités professionnelles déclarées étaient :
— 10 maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ,
— 12 charpente et structure en bois
— 14 couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier
— 14.1 ravalement
— 26 peintures hors imperméabilisation et étanchéité des façades.
Ces mêmes activités sont celles visées dans les conditions particulières CONSTRUCT’OR applicables au contrat d’assurance litigieux qui stipulent que « le présent contrat est régi par les présentes conditions particulières, le référentiel des activités, les conditions générales CG092014RCD, vos déclarations et le droit français notamment par le code des assurances ».
Il est établi par les éléments susvisés et notamment par l’expertise judiciaire que c’est lors de la réalisation de tels travaux d’étanchéité de terrasse que les désordres subis par les consorts [R] ont été générés que ces travaux d’étanchéité n’étaient pas des travaux accessoires à des travaux de couverture.
Ainsi, la société GASMI PEINTURE n’a pas déclaré l’activité 15 « étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur ».
Dès lors que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, c’est à bon droit que la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY oppose une exclusion de garantie qui s’impose aux consorts [R].
La société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne doit pas sa garantie à son assuré la société GASMI PEINTURE.
Elle sera mise hors de cause.
Par conséquent, les demandes dirigées par les consorts [R] à l’encontre de l’assureur MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY seront rejetées.
Sur les appels en garantie
Il convient de constater que les appels en garantie formés par la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY sont sans objet, celle-ci ayant été mise hors de cause.
Il convient également de débouter la société [Adresse 22] de son appel en garantie à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, celle-ci ayant été mise hors de cause.
La société [Adresse 22] demande à être relevée et garantie de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre par la société GASMI PEINTURE au regard de la faute contractuelle commise dans l’exécution de ses prestations. Elle soutient n’avoir commis aucune faute ayant contribué au dommage.
Il a été démontré que la société [Adresse 22] a commis une faute délictuelle qui a contribué à la réalisation du dommage subi par les demandeurs, de sorte qu’elle doit assumer une part de responsabilité dans les désordres causés aux époux [R].
Il est également clairement établi par les éléments soumis aux débats et notamment par l’expertise judiciaire que la société GASMI PEINTURE a failli dans l’exécution de son contrat et a par la même généré des désordres au préjudice des consorts [R], en exécutant la prestation de travaux sans respect des règles de l’art et en omettant de protéger le chantier d’étanchéité opéré qui n’a pas été terminé. Cette faute contractuelle commise par la société GASMI PEINTURE à l’égard de la société [Adresse 22] est prépondérante dans la survenance du dommage subi par les demandeurs au vu de sa gravité.
Ainsi, un partage de responsabilité peut être opéré de la façon suivante :
— 80 % à la charge de la société GASMI PEINTURE
— 20 % à la charge de la société [Adresse 22].
La société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD est donc bien fondée à être relevée et garantie des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à hauteur de 80 % par la société GASMI PEINTURE
En conséquence, il convient de condamner la société GASMI PEINTURE à relever et garantir la société [Adresse 22] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à hauteur de 80 %.
La demande de relevée et garantie de la société SQUARE HABITAT CABINE LIEUTAUD à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée.
Les appels en garantie formés par la société MIC INSURANCE COMPANY seront déclarés sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société GASMI PEINTURE et la société [Adresse 22], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise en référé.
Il sera fait droit à la demande de distraction des dépens au profit de Maître Marine LEFEVRE qui affirme y avoir pourvus.
Elles seront également condamnées in solidum à payer aux époux [R] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Entre les débiteurs, pour des considérations tirées de l’équité, la charge finale de ces condamnations se répartira comme suit : 20% à la charge de la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD et 80% à la charge de la société GASMI PEINTURE.
La société GASMI PEINTURE sera donc condamnée à relever et garantir la société [Adresse 22] du paiement des dépens et de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 80 %.
Les consorts [R] succombant dans leur demande à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY, ils seront condamnés in solidum à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société [Adresse 22] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
REÇOIT L’INTERVENTION VOLONTAIRE de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
MET HORS DE CAUSE la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
DIT que la société GASMI PEINTURE a engagé sa responsabilité délictuelle envers les consorts [R] ;
DIT que le syndic [Adresse 22] a engagé sa responsabilité délictuelle envers les consorts [R] ;
CONDAMNE in solidum la société GASMI PEINTURE et la société [Adresse 22] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] pris ensemble les sommes de :
— 1.945 euros au titre du préjudice matériel résultant du coût des travaux restés à leur charge,
— 2.770 euros HT au titre des travaux de remplacement des moustiquaires,
— 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] du surplus de leurs demandes financières et de leur demande au titre du préjudice moral ;
DIT que la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable ;
MET HORS DE CAUSE la société MIC INSURANCE COMPANY ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY par les consorts [R] et par la société [Adresse 22] ;
DECLARE SANS OBJET les appels en garantie formés par la société MIC INSURANCE COMPANY,
DIT qu’un partage de responsabilité est opéré de la façon suivante entre les codébiteurs à la dette :
— 80 % à la charge de la société GASMI PEINTURE
— 20 % à la charge de la société [Adresse 22] ;
CONDAMNE en conséquence la société GASMI PEINTURE à relever et garantir la société [Adresse 22] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;
CONDAMNE in solidum la société GASMI PEINTURE et la société [Adresse 22] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise en référé, avec distraction au profit de Maître Marine LEFEVRE qui peut y prétendre et affirme y avoir pourvus,
CONDAMNE in solidum la société GASMI PEINTURE et la société [Adresse 22] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] pris ensemble une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens se répartira à raison de 80% à la charge de la société GASMI PEINTURE et 20 % à la charge de la société [Adresse 22] ;
DIT que la société GASMI PEINTURE sera condamnée à relever et garantir la société [Adresse 22] du paiement des dépens et des indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 80 % ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] pris ensemble à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Adresse 22] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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