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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 oct. 2024, n° 22/06269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06269 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7R6
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [W] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
S.A. ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 30 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/06269 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7R6
Par requête enregistrée le 20 septembre 2022, [O] [T], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses enfants [B] [T] et [G] [T] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à lui payer :
➪ la somme de 758,99 euros au titre du remboursement de leurs billets d’avion ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme de 758,99 euros constitue le prix acquitté pour leurs billets d’avion pour un vol prévu le 28 juin 2020 entre l’aéroport de [Localité 6] [Localité 5] et celui de [Localité 4].
Or, ce vol a été annulé probablement en raison du COVID 19.
[O] [T], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses enfants [B] [T] et [G] [T], indique avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société ROYAL AIR MAROC et notamment par mise en demeure du 19 mars 2021.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[O] [T], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses enfants [B] [T] et [G] [T] maintient lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société ROYAL AIR MAROC bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [O] [T], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses enfants [B] [T] et [G] [T], invoque l’existence de l’annulation de son vol sans que la société ROYAL AIR MAROC établisse le bien fondé d’un éventuel refus à remboursement.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la somme de la somme de 758,99 euros.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, il n’est pas établi de préjudice distinct de celui indemnisé au titre du remboursement du prix du billet.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
L’attitude de la société ROYAL AIR MAROC et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [O] [T], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses enfants [B] [T] et [G] [T], à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ROYAL AIR MAROC, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à [O] [T], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses enfants [B] [T] et [G] [T], la somme de 758,99 euros à titre principal ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à [O] [T], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses enfants [B] [T] et [G] [T], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [O] [T], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses enfants [B] [T] et [G] [T], du surplus de ses demandes,
Condamne la société ROYAL AIR MAROC en tous les dépens.
.
Fait et jugé à [Localité 6] le 30 octobre 2024
le greffier le Président
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