Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 5 mai 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU
05 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/00425 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPMR
AFFAIRE :
[X] [C] épouse [F], [R] [F]
C/
[Z] [J] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Février 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 12 Mars 2025
DEMANDEURS :
Mme [X] [C] épouse [F]
née le 23 Avril 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
M. [R] [F]
né le 03 Avril 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [J] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Le 7 avril 2018, Monsieur [R] [F] et Madame [X] [C] ont confié à Madame [Z] [J] [D] le soin de réaliser le reportage photographique de leur mariage, moyennant un prix de 1505 € TTC.
Lors de la livraison de la prestation, Monsieur et Madame [F] [C] ont déploré la teneur des albums et la qualité des photographies.
Compte tenu des tensions entre les parties, la séance de portraits qui devaient être réalisée après le mariage, au mois de juillet 2019, n’a finalement pas été organisée. Madame [J] [D] a proposé aux mariés de leur restituer la somme de 150 €, correspondant au forfait post-mariage.
Insatisfaits de cette simple proposition, Monsieur et Madame [F] [C] ont saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 7 mai 2021, il a été fait droit à leur demande. Monsieur [S] [L], commissaire-priseur, a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2024.
Par acte du 12 mars 2025, les consorts [F] [C] ont assigné Madame [J] [D] devant le Tribunal judiciaire de Libourne pour la voir condamnée à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les consorts [F] [C] demandent plus précisément au Tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de juger que Madame [J] [D] a manqué à ses obligations contractuelles et, en conséquence, de la condamner à leur payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de première instance et le coût de l’expertise.
Les consorts [F] [C] font valoir qu’ils ont souscrit la formule la plus complète proposée par la photographe, dite « diamant », incluant le reportage photographique avant, pendant et après le mariage ainsi que la constitution d’un album, des agrandissements et une version numérique du reportage. Ils précisent qu’ils avaient souligné la nécessité de réaliser certaines photos, pourtant manquantes. Par ailleurs, ils estiment que le travail demandé a été mal réalisé, comme en attestent des photos floues, non cadrées, en contre-jour et aux couleurs fanées. Si la photographe estime avoir réalisé un reportage artistique, cette initiative ne lui a pas été demandée. L’expert a procédé à l’analyse des clichés à l’aune de critères techniques et objectifs.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, développées à l’audience, Madame [J] [D] demande au Tribunal de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
Elle soutient qu’elle a réalisé son travail de bonne foi, comme en atteste sa proposition, déclinée, de rembourser la séance qui était prévue après le mariage. Elle précise qu’elle a livré un reportage photographique complet du mariage, remis en mains propres et dans les délais. Elle ajoute que son style photographique était connu et accepté des demandeurs lors de la conclusion du contrat. Elle précise que son absence à l’expertise était involontaire puisqu’elle a déménagé. Elle souligne que l’expert judiciaire n’était pas un photographe professionnel et qu’ainsi elle a préféré solliciter l’avis d’un professionnel qualifié. Enfin, elle souligne que les consorts [F] [C] ont fait réaliser un second album photographique en y incorporant ses propres photos et qu’ainsi, en l’absence de préjudice caractérisé, leurs demandes apparaissent disproportionnées.
Par décision du 1er décembre 2025 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 19 février 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 5 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la responsabilité contractuelle du photographeLes articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » / « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public. ». L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1710 du Code civil précise : « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. ». Il est ainsi établi que par le contrat d’entreprise, un entrepreneur s’engage contre une rémunération à exécuter un travail matériel ou intellectuel pour autrui.
Il est constant que s’agissant d’une prestation intellectuelle ou artistique, l’obligation contractuelle à laquelle est tenu un photographe est une obligation de moyens.
En l’espèce, il est constant que le 7 avril 2018, les consorts [F] [C] ont conclu avec Madame [J] [D] un « contrat de photographie de mariage », afin que cette dernière en réalise un reportage.
Compte tenu des options choisies, (« soirée-cadre XXL-Polaroïd »), les parties se sont accordées sur un prix total de 1505 euros TTC.
Les consorts [F] [C] soutiennent que Madame [J] [D] a commis des manquements dans l’exécution de la prestation convenue.
Ils déplorent d’abord la qualité des photographies, l’estimant décevante, soulignant que les clichés sont flous, mal cadrés, pris en contre-jour, pas ou mal retouchés, et qu’ils présentent une colorimétrie inesthétique.
S’ils estiment que l’expert judiciaire rejoint leurs constatations, il sera tout d’abord souligné que ce dernier, commissaire-priseur, ne dispose d’aucune compétence spécifique dans le domaine de la photographie et qu’ainsi, la portée de ses observations doit nécessairement être relativisée.
Il sera surtout relevé qu’en signant le contrat, notamment ses conditions générales, les consorts [F] [C] ont ratifié une clause intitulée « article 10 -style photographique », mentionnant expressément : « en signant ce contrat, les mariés reconnaissent connaître le style du photographe. Aucun remboursement ne pourrait effectuer en se basant sur le fait que le style des photos ne convient pas aux mariés. Étant donné la nature intrinsèquement imprévisible de la photographie de mariage, le photographe ne peut garantir la livraison d’une image précise attendue par les mariés. Le traitement des photographies implique un travail de recadrage, de colorimétrie et d’ajustement sur l’ensemble des photographies. Le photographe sera libre d’accepter ou non toute demande de traitement plus poussé de certaines photographies à l’initiative des mariés et se réserve dans ce cas le droit de leur facturer le surcroît de travail rendu nécessaire par leurs demandes ».
Il s’en déduit que les consorts [T] ont choisi leur photographe de mariage en toute connaissance de cause. S’ils regrettent, à posteriori, leur choix de photographe, Madame [J] [D] ne peut être tenue responsable de leur méprise.
Les consorts [F] [C] reprochent ensuite au photographe de ne pas avoir pris des « clichés indispensables » « comme celle de chaque table et d’un maximum d’invités », la cérémonie civile, l’échange des alliances, les photos à la sortie de l’église.
À cet égard, il sera portant noté que ces thèmes apparaissent dans l’album versé aux débats, qui reprend précisément l’intégralité des clichés fournis sur la clef USB. S’agissant plus particulièrement des photographies des invités, il sera relevé que dans un article 4 du contrat, intitulé « généralités », il est précisé : « le photographe s’efforcera d’obtenir des clichés de tous les invités mais ne sera pas tenu pour responsable si certaines personnes n’ont pas été photographiées. ».
En tout état de cause, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient remis au photographe une liste précise des photographies attendues et qu’ainsi, Madame [J] [D] n’aurait pas respecté les instructions.
Les demandeurs reprochent enfin au photographe de ne pas avoir exécuté la prestation complète prévue au contrat. A cet égard, il apparaît que la formule « diamant » prévoit : « un love session, les préparatifs de la mariée, la cérémonie de la mairie et/ou l’église et/ou la cérémonie laïque, le reportage des mariés, la photo de groupe, les photos des mariés, leurs invités, le vin d’honneur, trash the dress, une clé USB, un dossier couleur de 250 à 350 photos en HD soigneusement retouchées, un dossier noir et blanc de 250-350 photos en HD soigneusement retouchées, un dossier de toutes les photos brutes soit 2000 à 2500 fichiers, un superbe album de mariage, une galerie en ligne disponible pendant trois mois pour visionner partager et télécharger des images ».
Madame [J] [D] soutient qu’elle a livré aux mariés tous les éléments visés dans la formule, à l’exception de la prestation « trash the dress » du mois de juillet 2019, compte tenu des tensions existantes avec le couple. Elle soutient toutefois, sans être contredite, qu’elle a proposé aux mariés de leur rembourser la somme correspondante de 150 €.
Si les demandeurs reconnaissent la remise des albums, des dossiers de photos, de la clef USB, ils soutiennent néanmoins que tous les supports n’ont pas été examinés lors de l’expertise. Le désaccord des parties et l’imprécision de leurs allégations ne permettent pas de trancher ce point. En tout état de cause, il doit être considéré que les conclusions de l’expertise ne sont pas déterminantes, comme indiqué précédemment.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les consorts [F] [C] ne démontrent pas que Madame [J] [D] aurait, de quelque manière que ce soit, manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence les demandeurs apparaissent mal fondés à solliciter sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts. Ils seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instanceL’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Les consorts [F] [C], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance. Ils seront donc déboutés des demandes qu’ils ont formées à ce titre.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En application de ces dispositions, la demande des consorts [F] [C] tendant à voir condamnée Madame [J] [D] à leur payer la somme de 2000 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [F] et Madame [X] [C] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [X] [C] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Demande d'expertise ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sécurité
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Immeuble
- Vacances ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents
- Syndicat ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Square ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Poulet ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Enfant ·
- Amende civile
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Fichier
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Principal ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.