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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 juin 2025, n° 24/09935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09935 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXH7
N° de Minute : L 25/00268
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
S.A. COFIDIS
C/
[C] [U]
[I] [V] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [U], domicilié : chez [Adresse 5]
non comparant
Mme [I] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistéde Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2021, la S.A Cofidis a consenti à M. [C] [U] et Mme. [I] [U], née [V], un crédit renouvelable n°28932001244783 d’un montant de 6.000 euros, d’une durée d’un an, remboursable par mensualités variables selon le montant utilisé et le capital restant dû, à taux débiteur variable selon le montant utilisé.
M. [C] [U] et Mme [I] [U], née [V], ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif du 21 août 2023, entré en application le 31 octobre 2023, rééchelonnant les sommes dues au titre du crédit en 139 mensualités de 41,82 euros chacune et d’une 140eme mensualité de 42,43 euros, à l’issue de quatre mois de suspension de l’exigibilité de la créance.
Par lettre recommandée du 30 avril 2024, la S.A. Cofidis a, par l’intermédiaire de son mandataire, le GEIE Synergie, mis en demeure M. [C] [U] de payer la somme de 125,46 euros au titre des mensualités échues impayées.
Par lettres recommandées du 21 juin 2024, la S.A. Cofidis a, par l’intermédiaire du GEIE Synergie, notifié la déchéance du terme du crédit.
Par actes d’huissier des 22 et 26 août 2024, la S.A. Cofidis a fait assigner M. [C] [U] et Mme [I] [U], née [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 24 mars 2025 aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
La condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 6.323,84 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,40% à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure, et, à défaut, de l’assignation,
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
A titre subsidiaire,
La résolution judiciaire du crédit,
La condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 6.323,84 euros, assortie des intérêts au taux légal,
En toute hypothèse,
La condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la S.A COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés à personne et à domicile, M. [C] [U] et Mme [I] [U], épouse [V], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le juge a, en application des articles R632-1 et L314-26 du code de la consommation, soulevé d’office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à défaut de preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement lors de la souscription du contrat.
La banque n’a pas formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur la non comparution des défendeurs :
En droit, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En droit, l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version issue du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Le même article dispose que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.
Un plan conventionnel de redressement définitif, au sens de l’article L732-1 du code de la consommation, a été approuvée le 21 août 2023 pour une mise en vigueur le 31 octobre 2023.
Il ressort de l’historique de compte que la forclusion n’était pas acquise à la date d’adoption du plan qui constitue donc le nouveau point de départ du délai de deux ans.
L’action en paiement a été introduite par actes d’huissier des 22 et 26 août 2024.
Elle est donc nécessairement recevable.
Sur l’exigibilité des sommes dues :
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de l’article L312-39 précité et des articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, issus de la même ordonnance, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.
En l’espèce, le contrat prévoit une clause intitulée « résiliation à l’initiative du prêteur » aux termes de laquelle le prêteur peut résilier le contrat en cas de « plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ».
La S.A Cofidis justifie avoir mis en demeure M. [C] [U] de régler les échéances échues impayés, telles que définies par le plan conventionnel de redressement, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
En revanche, elle ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure similaire à Mme [I] [U], née [V].
La déchéance du terme est opposable à M. [C] [U], régulièrement mis en demeure de régulariser les échéances échues impayés, mais ne l’est pas à l’égard de Mme [I] [U], née [V].
En conséquence, la demande principale en paiement formée contre Mme [I] [U] sera rejetée.
Sur les sommes dues par M. [C] [U] :
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts :
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
Selon l’article 13 de l’arrêté, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuves de cette consultation garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R123-237 et R123-238 du code de commerce.
En l’espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiement pour l’un et l’autre des co-emprunteurs préalablement au déblocage des fonds.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur a violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
Au cas d’espèce, cette violation est d’autant plus grave que le plan conventionnel de redressement fait apparaître dix huit crédits immobiliers et à la consommation au titre des créances déclarées.
Il y a donc lieu de déchoir la banque de son droit aux intérêts en totalité.
Sur la sanction :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [C] [U] de la somme prêtée, soit 7.439,83 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par les intéressés, soit:
capital emprunté depuis l’origine : 7.439,83 euros
moins les versements réalisés : 3.221,14 euros
soit un TOTAL restant dû de 4.218,69 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 9 juillet 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] [U] au paiement de la somme de 4.218,69 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, demeurent importants. En effet, l’article 1 de l’arrêté du 17 décembre 2024 relatif à la fixation du taux légal pour le 1er semestre 2025 prévoit un taux de 3,71 % pour les créances des professionnels, soit un taux majoré de 8,71%. La déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier d’écarter l’application du taux légal.
Pour les mêmes motifs, la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire
Sur la résolution :
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Ainsi, en cas d’une inexécution suffisamment grave du débiteur d’une obligation, le créancier est fondé à demander la résolution du contrat en justice.
A l’issue de la suspension de l’exigibilité des mensualités pendant quatre mois, les mensualités ont été rééchelonnées à compter du 1er mars 2024 et fixées au montant de 41,82 euros.
L’historique de compte montre que l’échéance de mars a été prélevée une première fois le 6 du mois et est revenue impayée le 8. Elle a été, de nouveau, prélevée le 12 et est revenue impayée le 18.
Le 29 mars, la banque procédait au « blocage échéance recevabilité ».
Le non – paiement d’une seule mensualité, immédiatement consécutive à l’entrée en application du plan conventionnel de redressement, ne peut constituer un manquement suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat a fortiori sans mise en demeure préalable de la débitrice de satisfaire ses engagements.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande subsidiaire de résolution du contrat et, in fine, de ses demandes en paiement contre la débitrice.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais du procès :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Bien que M. [C] [U] ait succombé au procès, les développements précédents ont permis d’établir que la banque, après s’être accordée avec les débiteurs sur un plan conventionnel de redressement, s’est saisie de la première défaillance consécutive à sa mise en œuvre pour agir en paiement.
Dans ces conditions, il convient, à titre exceptionnel, de condamner la S.A. Cofidis aux entiers dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter la S.A. Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE l’action en paiement de la S.A. Cofidis recevable ;
DEBOUTE la demande en paiement de la S.A. Cofidis formulée contre Mme [I] [U], née [V] ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 4.218,69 euros au titre du solde crédit renouvelable n°28932001244783 ;
DIT que la condamnation ne produira pas intérêts au taux légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la S.A. Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
DEBOUTE la S.A. Cofidis de sa demande de résolution judiciaire du crédit renouvelable n°28932001244783 ;
DEBOUTE la S.A Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Cofidis aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX JUIN 2025, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
La GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LE JUGE,
Maxime KOVALEVSKY
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