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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 nov. 2024, n° 24/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUU
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], repésentée par son syndic le cabinet LOISELET père & fils et – F DAIGREMONT [Adresse 1]
représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUU
EXPOSE DU LITIGE :
M [L] [T] est copropriétaire d’un appartement et autres locaux situés dans l’immeuble du [Adresse 3], constituant les lots 29, 30 et 80 de la Copropriété et cadastrés AN [Cadastre 2].
Par acte d’huissier de justice en date du 24/07/2024, le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, a assigné M [L] [T], aux fins de :
— condamnation de M [L] [T] au paiement de:
— la somme de 2483,29 euros pour les charges dues au 1/ 07/ 2024 inclus, avec intérêts au de droit à compter de la sommation
— la somme de 302,06 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
— la somme de 2300 euros de dommages et intérêts
— la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens incluant le coût de la sommation.
L’affaire a été retenue le 5/ 09/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien – fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
M [L] [T] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
En délibéré, sur autorisation, ont été adressés les régularisations des charges 2022 et 2023, non communiquées initialement.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M [L] [T] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l’appui de sa demande:
Décision du 05 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUU
— un extrait de matrice cadastral à jour en 2023
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 18/10/2021,19/10/2022,30/10/2023,05/06/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
— le contrat de syndic signé le 5/ 06/ 2024
— des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2021, quatre trimestre 2022, 2023, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature
— la répartition annuelle des charges de l’exercice 2021,2022,2023
— une sommation de payer du 11/ 01/ 2024 et une mise en demeure du 02/05/2024
— un décompte des sommes dues entre le 01/04/2021 et le 15/ 07/ 2024 et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Au titre des charges entre le 01/04/2021 et le 15/ 07/ 2024, il est dû la somme de 2483,29 euros, appel du 3ème trimestre 2024 et fonds travaux 03/04 inclus.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais d’ouverture de contentieux sont à imputer au Syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de 11/ 01/ 2024 et de mise en demeure du 02/05/2024 sont justifiés, mais pas ceux du 26/10/2023 en l’absence de preuve de l’AR du courrier ni donc de la relance du 27/11/2023.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 250.49 euros.
M [L] [T] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT la somme de 2483,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11/01/2024 sur la somme de 2297.21 euros et de l’assignation pour le surplus, pour les charges dues entre le 01/04/2021 et le 15/ 07/ 2024 , appel 3ème trimestre 2024 et fonds travaux 03/04 inclus et la somme de 250.49 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres, faute de paiement depuis avril 2021 ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT une somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
M [L] [T] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT est recevable en son action
CONDAMNE M [L] [T] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT la somme de 2483,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11/01/2024 sur la somme de 2297.21 euros et de l’assignation pour le surplus, pour les charges dues entre le 01/04/2021 et le 15/ 07/ 2024 , appel 3ème trimestre 2024 et fonds travaux 03/04 inclus et la somme de 250.49 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE M [L] [T] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT la somme de 200 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE M [L] [T] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M [L] [T] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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