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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QSQ
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QSQ
N° de MINUTE : 26/00051
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
substitué à l’audience par Me YTURBIDE Carole
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gallig DELCROS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QSQ
Jugement du 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] salarié de la [Adresse 14] en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2021, pris en charge par la [6] ([8]) du Val-d’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 28 mai 2024, la [11] a notifié à la [Adresse 14] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 6 mai 2024 pour des “séquelles d’un infarctus du myocarde inférieur sr occlusion circonflexe fonction ventriculaire gauche conservée en accident de travail traité médicalement consistant en une fatiguabilité à l’effort avec précordialgies occasionnelles et un traitement au long cours”.
Par lettre de son conseil du 26 juillet 2024, la [15] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [8].
A défaut de réponse, par requête reçue le 26 décembre 2024 au greffe la [Adresse 14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutient de sa demande d’expertise, elle indique que son médecin conseil n’a reçu aucun document médical.
Par conclusions en défense reçues au greffe le 22 août 2025, la [9] demande au tribunal de débouter la [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier électronique reçu le 26 septembre 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier électronique reçu le 26 septembre 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et communiqué ses pièces et écritures.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, par lettre du 28 mai 2024, la [11] a notifié à la [Adresse 14] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 6 mai 2024 pour des “séquelles d’un infarctus du myocarde inférieur sr occlusion circonflexe fonction ventriculaire gauche conservée en accident de travail traité médicalement consistant en une fatiguabilité à l’effort avec précordialgies occasionnelles et un traitement au long cours”.
Au soutien de sa demande d’expertise, la [15] fait valoir que le taux d’IPP a été fixé par la caisse sans référence au barème indicatif d’invalidité et semble surévalué au regard de l’accident déclaré et des séquelles présentées. Elle ajoute que son médecin conseil, le docteur [F], n’a reçu aucun document médical de la [7] sans verser aux débats de justificatif de sa déclaration.
La [8] soutient que le taux d’IPP a été fixé par le médecin conseil en application du barème indicatif d’invalidité et que la société ne justifie pas sa demande d’expertise.
Les seules observations et déclarations de la [Adresse 14], sont insuffisantes à caractériser un différend d’ordre médical sur la détermination du taux d’IPP justifiant le recours à une expertise qui ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La [15] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [12] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de la [Adresse 14] ;
Condamne la [15] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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