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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 22 nov. 2024, n° 23/05957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 23/05957 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3YO/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [X] épouse [F]
C/
[H] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par l'[7] en qualité de curateur
représentées par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [J] [X] le 28 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les parties et leurs avocats respectifs à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [F],né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8], Rhône)
et de
Madame [J] [X], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la fixation des effets du divorce ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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