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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 nov. 2024, n° 23/07456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07456 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VG7
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-500707 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A.S. EXOTISMES DOUCEUR ET FRISSONS DES VACANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07456 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VG7
Par requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2023, [D] [V] épouse [P] a demandé au Tribunal de condamner la société EXOTISMES « DOUCEUR ET FRISSONS DE VACANCES » à lui payer la somme de 420 euros à titre principal et la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
— que, le 11 mai 2022, elle a acheté un séjour au Mexique du 22 août 2022 au 29 août 2022 auprès de la société EXOTISME à l’hôtel DREAMS JADE RESSORT & SPA pour un montant de 2556 euros et un supplément de 420 euros pour obtenir la chambre junior suite avec vue sur mer ;
— que, cependant, une fois sur place, elle s’est rendu compte que la chambre était avec « vue tropicale » (vue sur la cour intérieure de l’hôtel) et non pas avec vue sur mer ;
— qu’en outre, la chambre présentait des défauts (peinture écaillées, têtes de lit dégradées…) ;
— qu’elle doit donc être dit bien fondée en sa demande d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [D] [V] épouse [P] a indiqué qu’elle entendait maintenir sa demande telle que figurant aux termes de sa requête, avec intérêts au taux légal sur la somme de 420 euros à compter du 9 septembre 2022, en y ajoutant une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle a précisé :
que le gérant de l’hôtel a reconnu ne pas pouvoir lui mettre à disposition une chambre avec vue sur mer telle que réservée et ce, malgré sa réclamation formulée dès son arrivée ;qu’elle a adressé, en vain, de multiples réclamations à la société EXOTISMES pour obtenir le remboursement de la somme de 420 euros correspondant au supplément de la chambre avec vue sur mer qu’elle n’a pas eu à disposition, la société EXOTISMES ayant soutenu que la chambre attribuée était bien une chambre avec vue sur l’océan sans pourtant établir la véracité de cette affirmation ;qu’elle établit, en outre, via les photos versées au débat, les dégradations des têtes de lit ;qu’elle n’a pu bénéficier d’un transfert privé à partir de l’aéroport et elle a donc été contrainte d’attendre que d’autres voyageurs arrivent pour parvenir à l’hôtel ;qu’elle a réservé ce voyage avec un code promo « anniversaire » pour une de ses filles et que le gâteau correspondant à cette promotion a été libellé à son nom et non pas à sa fille ;que le 5 janvier 2023, a proposé, à titre de réparation, un surclassement gratuit sur un prochain voyage ce qui a été refusé mais ce qui induit une reconnaissance de responsabilité de la part de la société EXOTISMES ;
En réplique, la société EXOTISMES a fait valoir :
que la demanderesse a dûment bénéficié d’une chambre « suite OCEAN VIEW » qui possède deux balcons et propose une vue sur l’océan (en l’espèce, vue mer oblique de la chambre) ;que si la vue en direct sur la mer avait été réservée, il s’agirait de la « junior suite océan front » qui relève d’un catégorie supérieure ;qu’ainsi, le séjour vendu, correspondant à ce qui a été acheté (5 étoiles en normes locales), elle a souscrit à ses obligations contractuelles ;qu’il appartenait à la demanderesse de faire le nécessaire pour la mention sur le gâteau d’anniversaire de sa fille ;que le transfert privé à partir de l’aéroport ne faisait pas partie de la facturation émise ;que les photographies versées au débat ne peuvent constituer une preuve ; qu’en tout état de cause, elle établit que les prestations vendues ont été fournies et exécutées ;que [D] [V] épouse [P] doit donc être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et à la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE :
Selon l’article L.211-2 du Code du tourisme, constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Aux termes de l’article L.216 du Code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre à des voyages organisés (ou forfaits touristiques) est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Aussi, en souscrivant une offre de voyage auprès de la société EXOTISMES comprenant le transport aller-retour, le transfert ainsi que l’hébergement, [D] [V] épouse [P] a acheté un forfait touristique, soumis de fait aux articles L.211-2 et suivants du Code du tourisme.
La responsabilité de la société EXOTISMES pourrait donc être pleinement engagée.
En l’espèce, [D] [V] épouse [P] affirme que, malgré un supplément de 420 euros payé, elle n’a pas eu une chambre avec vue sur la mer mais une chambre avec vue sur le jardin tropical.
Cependant, et selon la société EXOTISME, les photos versées au débat montrent effectivement la vue sur un jardin tropical mais la « junior suite ocean view » réservée concernerait une vue sur la mer « oblique » par le balcon, et donc une vue partielle sur le jardin tropical, seule la « junior suite ocean front » garantissant une vue directe sur la mer.
En l’état, il appartient donc à la société EXOTISMES de prouver que la chambre 4416 attribuée à la demanderesse comportait bien cette vue « oblique » qui suffirait à établir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles.
La société EXOTISMES ne verse au débat aucun élément à ce sujet, seuls des écrits émanant de cette société affirmant que la vue sur mer était « oblique » figurant dans son dossier.
En conséquence, la société EXOTISMES sera condamnée à payer à [D] [V] épouse [P] la somme de 420 euros en remboursement du supplément payé pour un séjour non conforme à ce qui a été réservé et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022
En ce qui concerne les autres réclamations de [D] [V] épouse [P] relatives à l’absence de mention de transfert collectif, du problème afférent au gâteau d’anniversaire et de la tête de lit dégradée, ces préjudices ne sont pas suffisamment établis pour faire droit à une demande d’indemnité à ce sujet.
[D] [V] épouse [P] sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société EXOTISMES à payer la somme de 1000 euros à [D] [V] épouse [P] au titre de ses frais irrépétibles.
La société EXOTISMES succombant à la présente procédure sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe :
Condamne la société EXOTISMES à payer la somme de 420 euros à [D] [V] épouse [P] à titre de dommages intérêts et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ;
Condamne la société EXOTISMES à payer la somme de 1000 euros à [D] [V] épouse [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société EXOTISMES aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 novembre 2024
le greffier le Président
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