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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 19/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par LS aux parties, à l’expert et à Maître LEIBOVICI le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04934 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXV
N° MINUTE :
3
Requête du :
19 Septembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Madame [M] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04934 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXV
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame RICHARD, Assesseure salariée
Madame LEMIERE, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [E], né le 03 novembre 1964, exerçant la profession de cariste, a été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2017.
La déclaration d’accident du travail du 02 octobre 2017 indiquait les circonstances suivantes : « le salarié nous déclare qu’il roulait avec son chariot chargé d’une palette dans l’allée centrale quand un autre salarié sortant d’une autre allée l’aurait percuté avec son chariot et aurait ressenti une douleur au cou ».
Le certificat médical initial du 29 septembre 2017 fait état de « cervicalgies aigues, traumatisme direct” ».
Par courrier du 19 septembre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 20 Septembre 2018, Monsieur [B] [E] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-ET-MARNE en date du 27 août 2018 fixant, à la date de consolidation du 31 juillet 2018 , à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) dont 0% pour le taux professionnel consécutif à l’accident du travail du 29 septembre 2017, concernant des « séquelles indemnisables d’un traumatisme cervical consistant en une raideur alléguée importante sur un état antérieur aggravé chez un travailleur manuel ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [B] [E] représenté par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-ET-MARNE du 27 Août 2018 fixant, à la date de consolidation du 31 Juillet 2018, à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail du 29 Septembre 2017.
Monsieur [B] [E] sollicite du tribunal de céans la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne dûment représentée, s’oppose à la réalisation de l’expertise médicale judiciaire et sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 27 août 2018 fixant le taux d’incapacité permanente à 5%.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée,Monsieur [B] [E] sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [B] [E] en son recours,
— Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [E],
o Le convoquer en son cabinet en tant que de besoin,
o Décrire les lésions dont Monsieur [B] [E] souffre,
o Dire s’il existe ou non un état antérieur interférant,
o Fixer en conséquence le taux d’incapacité permanente et partielle consécutif à l’accident du travail du 29 septembre 2017 en référence au barème médical indicatif
— Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’ancien article L142-11 du code de la sécurité sociale,
— Convoquer les parties à l’audience ultérieure
— Réserver les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 04 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-ET-MARNE sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [B] [E],
— Débouter Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision rendue le 27 août 2018 par la Caisse en maintenant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à ce dernier suite à son accident du travail du 29 septembre 2017.
Concernant la mesure d’instruction sollicité par Monsieur [B] [E] :
Dans l’éventualité où elle serait ordonnée :
— Privilégier la mesure de consultation sur pièces,
— En tout état de cause limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [E] à la date de consolidation du 31 juillet 2018 de son accident du travail du 29 septembre 2017,
— En cas de rapport écrit du technicien qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du CPC qui dispose que « les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas ».
— En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du CPC ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du CPC afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré.
— Par ailleurs, il appartiendra au Tribunal de désigner tel expert qu’il lui plaira et non au requérant d’en proposer un.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [B] [E], exerçant la profession de cariste, a été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2017.
La déclaration d’accident du travail du 02 octobre 2017 indiquait les circonstances suivantes : « le salarié nous déclare qu’il roulait avec son chariot chargé d’une palette dans l’allée centrale quand un autre salarié sortant d’une autre allée l’aurait percuté avec son chariot et aurait ressenti une douleur au cou ».
Le certificat médical initial du 29 septembre 2017 fait état de « cervicalgies aigues, traumatisme direct” ».
L’état de santé de Monsieur [B] [E] consécutif à son accident du travail du 29 septembre 2017, a été déclaré consolidé à la date du 31 Juillet 2018, par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne.
Par décision du 27 Août 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-ET-MARNE, a fixé le taux d’incapacité permanente à 5% le pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme cervical consistant en une raideur alléguée importante sur un état antérieur aggravé chez un travailleur manuel ».
Au terme du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 03 juillet 2018, Monsieur [B] [E] « n’a plus de fourmillements dans le membre supérieur gauche. Douleur de l’épaule gauche. Ne peut plus lever la tête car vertiges. Port en permanence du collier cervical ».
La Caisse sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 5% consécutif à son accident du travail du 29 septembre 2017 et déclaré consolidé à la date du 31 Juillet 2018.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [V] [Z]
Exerçant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 6]
avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [B] [E] en relation avec l’accident du travail du 29 septembre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 31 Juillet 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [B] [E] devra adresser à l’expert désigné et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-ET-MARNE, avant le 28 février 2026, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-ET-MARNE doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 7] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l''expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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