Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 mars 2026, n° 24/11641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me COHEN, Me SULTAN
■
Charges de copropriété
N° RG 24/11641 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WSZ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], représenté par son syndic la société SOGIRE, SAS, ,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1114
DÉFENDEURS
Monsieur, [Q], [X]
Monsieur, [M], [T],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/11641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WSZ
DÉBATS
À l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M., [Q], [X] et M., [M], [T] sont copropriétaires du lot n°27 de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M., [Q], [X] et M., [M], [T] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] à Paris 8ème a fait assigner M., [Q], [X] et M., [M], [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026.
À cette audience, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires a estimé que la mise en demeure était régulière, celle-ci distinguant les fonds ALUR et les arriérés de charge. Sur le fond, il a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens formulés dans ses dernières conclusions et notifiées par le RPVA le 21 janvier 2026 et demandé au président du tribunal judiciaire de :
— CONDAMNER in solidum monsieur, [Q], [X] et monsieur, [M], [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ««, [Adresse 5] » situé, [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE les sommes de :
— 174,21 euros au titre de la provision due pour la réalisation des travaux de remplacement des volets de désenfumage à compter du 1er octobre 2024 et arrêtée au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024.
— 4954,36 euros au titre des charges échues et exigibles suite aux exercices clos et validés des exercices allant 1er octobre 2015 au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024.
— 869,48 euros au titre des fonds travaux « ALUR » dus au titre des exercices allant du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024.
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des provisions, des charges et des fonds travaux.
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 240 euros au titre des frais de mise en demeure des 26 décembre 2017, 1er juillet 2022, 26 octobre 2022 et 12 juin 2024
— CONDAMNER in solidum monsieur, [Q], [X] et monsieur, [M], [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 5] » situé, [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC,
— JUGER que la décision sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du CPC
— CONDAMNER in solidum monsieur, [Q], [X] et monsieur, [M], [T] aux entiers dépens.
M., [X] et M., [T] ont formé oralement leurs demandes en reprenant les prétentions et moyens formulés dans les conclusions notifiées par le RPVA le 28 octobre 2025 et demandé au président du tribunal judiciaire de :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes principales, en tout état de cause à hauteur d’un minimum de 3.138,38 € ;
— Débouter le syndicat de la copropriété de toutes ses demandes et dans tous les cas à hauteur de 3.138,38€ ;
— Subsidiairement, condamner la société PV-CP City à relever et garantir Messieurs, [X] et, [T] de toutes condamnations qui seraient prononcés à leur encontre
— Condamner in solidum le syndicat de copropriété et la société la société PV-CP City à verser à M., [Q], [X] et à M., [M], [T] la somme de 1.000 € pour procédure et résistance abusives ;
— Condamner solidairement le syndicat de copropriété et la société PV-CP City à verser à M., [Q], [X] et à M., [M], [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/11641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WSZ
Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions d’ordre public instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024 qui ne met pas en demeure M., [Q], [X] et M., [M], [T] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais plusieurs sommes :
— le montant total des sommes dues au titre de provisions exigibles (1 528,28 euros) lesquelles se révèlent concerner des exercices antérieurs,
— une somme de 239,16 euros au titre du fonds travaux exigible au titre de l’exercice 2023,
— des charges impayées (3 917,68 euros) outre des frais de mises en demeure.
Si le décompte distingue les provisions exigibles (provisions et appels de fonds travaux) des charges impayées, la mise en demeure porte sur l’ensemble de ces sommes et non sur les seules provisions.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que c’est en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, qu’il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 17 juin 2024 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu, compte tenu du caractère d’ordre public de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur ces dispositions irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget ·
- Provision
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Santé ·
- Dissolution ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Droit communautaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Assujettissement ·
- Juriste ·
- Retard ·
- Etats membres
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Renard ·
- Copie ·
- Audit ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- République française ·
- Siège
- Cuir ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Enseigne ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Traumatisme ·
- Sécurité
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Délai ·
- Notification ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Intrusion ·
- Opérateur ·
- Photos ·
- Conciliateur de justice ·
- Intervention ·
- Tentative ·
- Domicile ·
- Vente directe ·
- Médiation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.