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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 23 janv. 2025, n° 21/16038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/16038
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXFF
N° PARQUET : 21.1267
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2021
AJ du TJ DE MEAUX
du 22 novembre 2021
N° 2021/007656
M. M.
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey CAZENAVE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale du 22/11/2021 numéro 2021/007656 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Meaux)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 23 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/16038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [P] [X], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [P] [X], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [O] [B] constituées par l’assignation délivrée le 15 décembre 2021 au procureur de la Républiqe, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 27 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé, avec le ministère public, que la date de naissance de la demanderesse mentionnée dans l’assignation comme le 23 mars 2003 est erronée, celle-ci étant née selon l’acte de naissance versé aux débat le 20 mars 2003.
Dans le présent jugement, elle sera donc désignée comme se disant née le 20 mars 2003.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 13 janvier 2021, Mme [H] [O] [B], se disant née le 20 mars 2003 à [Localité 3] (Comores), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 456/2020, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée le 23 juin 2021, au motif que son acte de naissance n’était pas légalisé et n’était donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du ministère public).
Mme [H] [O] [B] sollicite du tribunal de constater qu’aux termes de sa déclaration en date du 13 janvier 2021, elle est française et d’ordonner qu’il soit procédé aux formalités de transcription de son acte de naissance et de cette nationalité au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [H] [O] [B] n’est pas de nationalité française.
Sur la demande de « constat »
La demande de « constat » formulée par Mme [H] [O] [B] s’analyse en une prétention tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 13 janvier 2021 et juger qu’elle est de nationalité française à compter de cette date.
Le tribunal statuera donc sur cette demande ainsi requalifiée.
Décision du 23 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/16038
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [H] [O] [B]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 13 janvier 2021. La décision de refus a été notifiée le 23 juin 2021, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la demanderesse (pièce n°1 du ministère public).
Il appartient donc à Mme [H] [O] [B] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [H] [O] [B] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est rappelé à cet égard que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
La légalisation des actes d’origine étrangère permet d’attester de la véracité d’une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l’acte, et de l’identité du sceau ou du timbre apposé sur l’acte.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 5].
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [H] [O] [B] verse aux débats une copie délivrée le 13 juillet 2021 de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 20 mars 2003 à [Localité 3] (Comores), de [O] [B], né en 1980 à [Localité 3], et de [S] [M], née en 1983 à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 31 mars 2003 sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation des dispositions de la législation comorienne.
Aux termes de l’article 33 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil comorien, les actes de naissance énoncent l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’article 16 de la même loi dispose, quant à lui, que tous les actes d’état civil doivent énoncer l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus.
Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé. Or, l’heure à laquelle l’acte a été reçu n’apporte pas d’indication quant à ladite naissance. En ce sens, la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé ne constitue pas une mention substantielle. Son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l’acte de naissance de toute valeur probante.
Le ministère public fait également valoir que la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle et ce conformément aux articles 99 et 100 du code de la famille comorien ; que la mention du nom du père naturel dans l’acte de naissance de l’enfant est même prohibé ; qu’en l’espèce, [O] [B] est mentionné comme le père de la demanderesse dans l’acte de naissance de cette dernière, ce qui apparaît impossible en l’absence de mariage des parents de celle-ci; que, dès lors, sauf à ce que la demanderesse produise l’acte de mariage de ses parents, ceci confirme que son acte de naissance n’a pas été dressé conformément à la loi comorienne.
Toutefois, il n’appartient pas au présent tribunal de vérifier que les parents de la demanderesse étaient mariés à sa naissance, cette vérification relevant des attributions de l’officier d’état civil comorien qui a établi l’acte et y a mentionné le nom du père de l’intéressée au regard des dispositions législatives comoriennes.
L’acte de naissance de Mme [H] [O] [B], dressé conformément à la législation comorienne, apparaît ainsi probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Celle-ci justifie ainsi d’un état civil fiable et certain ainsi que de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Le ministère public n’élève aucune autre contestation.
Par ailleurs, il est établi par les jugements en assistance éducative, les bulletins scolaires et le contrat d’accueil de jeune majeur versés aux débats que Mme [H] [O] [B] a été confiée à l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) et que l’intéressée, qui était toujours prise en charge par l’ASE, résidait en France à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française (pièces n°2 à 11 de la demanderesse).
Mme [H] [O] [B] justifie ainsi qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sous le numéro DnhM 456/2020.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [H] [O] [B], née le 20 mars 2003 à [Localité 3] (Comores), a acquis la nationalité française le 13 janvier 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
En revanche, il n’appartient pas au présent tribunal d’ordonner qu’il soit procédé à la transcription de l’acte de naissance de la demanderesse sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. Cette demande sera jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [H] [O] [B] sera rejetée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [H] [O] [B], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [H] [O] [B] le 13 janvier 2021, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux, sous le numéro de dossier DnhM 456/2020 ;
Juge que Mme [H] [O] [B], née le 20 mars 2003 à [Localité 3] (Comores), a acquis la nationalité française le 13 janvier 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Juge irrecevable la demande tendant à voir ordonner la transcription de l’acte de naissance de Mme [H] [O] [B] sur les registres du service central d’état civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
[P] [X] M. Mehrabi
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