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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 22/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 22/00849 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZ5Z
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demanderesse :
Madame [G] [N]
30 rue des Hortensias
Les Allées de l’Océan
44210 PORNIC
comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [K] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [G] [N] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique le remboursement de frais de transport pour le compte de son fils mineur [S], dans le cadre d’une consultation s’étant déroulée à l’hôpital Necker Enfants Malades à Paris le 4 avril 2022.
Le 17 mai 2022, la CPAM a informé madame [N] qu’elle ne pouvait procéder au remboursement, l’accord préalable de la caisse n’ayant pas été sollicité avant la réalisation du transport.
Par courrier du 19 juin 2022 réceptionné le 27 juin 2022, madame [N] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Le 26 août 2022, madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Par décision du 4 octobre 2022 notifiée le même jour, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 juillet 2025.
Madame [G] [N] maintient sa demande à l’audience, indiquant qu’elle pensait qu’il fallait envoyer la demande d’accord préalable en même temps que les justificatifs du déplacement, au moment de la demande de remboursement.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui ne remet pas en cause la bonne foi de madame [N], indique que, s’agissant d’un transport de plus de 150 kms, le remboursement des frais engagés est soumis à une demande d’entente préalable, qui n’a été reçue que le 12 avril 2022, soit après la réalisation des transports.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision de la CRA en date du 4 octobre 2022.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les cas de remboursement des frais de transport sont limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 322-10-4 précise que « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. »
Il résulte de l’imprimé cerfa produit au débat que le Professeur [F] [I], médecin à l’hôpital Necker Enfants Malades à Paris, a établi le 3 mars 2022 une demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale pour les besoins d’une consultation spécialisée devant se dérouler le 4 avril 2022 concernant l’enfant [S], né le 1er avril 2011.
Il n’est pas contesté que cette demande a été transmise après la consultation et reçue par la caisse le 12 avril 2022, laquelle a donné son accord le 14 avril 2022, ce qui a été notifié le même jour à madame [N].
Les termes de l’article visé ci-dessus sont clairs en ce qu’ils subordonnent le remboursement de frais de transport, lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins dépasse 150 kilomètres, à un accord donné par l’organisme social avant la réalisation dudit transport, lequel a quinze jours pour s’y opposer.
Il ne peut être dérogé à cette règle qu’en cas d’urgence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’un mois séparait la prescription de la consultation.
Madame [N] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Il sera cependant relevé que le courrier de réponse adressé par la CPAM à madame [N] le 14 avril 2022 a engendré une confusion certaine puisqu’il y est indiqué : « Votre demande d’accord préalable établie le 03/02/2022, par le docteur [I], pour vous rendre à Paris à l’hôpital Necker est acceptée.
Vous trouverez ci-joint cet accord à nous transmettre avec votre demande de remboursement ». Cette formulation a laissé penser à l’assurée qu’elle pouvait obtenir le remboursement des frais engagés.
Par ailleurs, dans la case réservée à l’avis administratif figurant sur l’imprimé complété, est indiqué « Accord pour un transport à compter du 12/04/2022 », ce qui n’a guère de sens puisque la demande était effectuée pour une consultation ayant eu lieu le 3 avril 2022.
Succombant, madame [N] sera condamnée aux dépens en application de l’article 396 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [G] [N] de sa demande de remboursement des frais de transport engagés les 3 et 4 avril 2022 pour les besoins d’une consultation s’étant déroulée à l’hôpital Necker Enfants Malades à Paris ;
CONDAMNE madame [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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