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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/400
AFFAIRE : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TBC
Copie à :
Me Dylan HERAIL
Le :
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O] [I]
née le 30 Novembre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VERISURE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 345 006 027
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 18 février 2025, Madame [J] [I] a assigné la SAS VERISURE dont le siège social est sis à 92160 – ANTONY, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamnée, outre les dépens de l’instance à lui payer :
— la somme de 2.287,21 euros à titre principal en réparation de son préjudice de chance
— la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025 du présent tribunal à laquelle la requérante était représentée par Maître Dylan HERAIL, Avocat au Barreau de BEZIERS
La SAS VERISURE défenderesse, citée à personne ayant qualité, n’était pas présente ni représentée. Elle n’a adressé aucun courrier pour excuser, ni expliquer son absence, ni exposer sa défense et ses moyens.
A l’appui de ses prétentions énoncées dans ses écritures aux auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens Madame [J] [I] expose qu’elle a souscrit le 29 juin 2016 un contrat de télésurveillance avec la SAS VERISURE pour sa maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 9], avec différents codes d’appels et de contre appels
Le 18 novembre 2023, elle s’est absentée, a mis en route le système d’alarme intrusion et lorsqu’elle est revenue à son domicile, elle a eu la désagréable surprise de constater qu’elle avait été victime d’un cambriolage en son absence portant essentiellement sur des bijoux.
Elle a déposé plainte auprès des services de Gendarmerie. Elle a ensuite interrogé la société VERISURE sur le déroulement et la gestion de l’événement car manifestement l’alarme s’est déclenchée et le détecteur de choc situé dans la cuisine a signalé le bris de vitre.
De surcroît, la caméra située dans le salon a enregistré des photos d’un homme et d’une femme, tous deux à visages découverts, ce qui n’a pas interpellé la télésurveillance qui n’a pas cru bon de faire appel aux services de police comme stipulé dans le contrat en pareil cas.
Elle a demandé des explications à la société VERISURE qui n’a jugé utile de lui répondre sur ce dysfonctionnement. C’est la raison pour laquelle elle a saisi la Commission Paritaire de Médiation de la Vente Directe qui a estimé dans son rapport que la SAS VERISURE n’avait pas respecté ses engagements et a proposé une indemnisation de la requérante à hauteur de 400 euros, ce qu’elle n’a pas accepté.
En effet, elle reproche à VERISURE de ne pas avoir respecté la procédure de levée de doute par l’appel des différentes personnes à contacter, ni d’avoir provoqué l’intervention d’un agent privé de sécurité comme prévu au contrat et de ne pas avoir provoqué non plus l’intervention des services de police comme prévu également au contrat.
Elle a donc subi un préjudice de perte de chance que la jurisprudence évalue à 95 % du préjudice subi, ce qui justifie ses demandes indemnitaires.
De son côté, la SA S VERISURE, citée à personne ayant qualité, n’a adressé aucune écriture, ni moyen de défense.
Sa position dans cette procédure est toutefois exposée dans le rapport de la CPMDV
Les débats ont été clôturés lors de l’audience du 07 mars 2025 et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 02 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [J] [I]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Madame [J] [I] n’a pas sollicité le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de BEZIERS mais a sollicité la Commission Paritaire de Médiation de la Vente Directe, de sorte qu’elle a respecté la procédure imposée par l’article 750-1 du CPC
Son action sera déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 2.287,21 euros en réparation de la perte de chance
Sur l’existence de fautes commises par la SAS VERISURE dans l’exécution du contrat.
Aux termes de l’Article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des pièces produites à l’instance, ce qui n’est pas contesté, que Madame [J] [I] est engagée contractuellement avec la SAS VERISURE concernant la télésurveillance de son domicile et bénéficie à ce titre de toute une série d’équipements d’alarme et de vidéo sonore avec en plus une intervention privée en cas d’effraction, voire une intervention des services de police si un cambriolage est en cours.
Le 18 novembre 2023 à 10H18, l’alarme intrusion du domicile de Madame [I] s’est déclenchée au niveau du PC de télésurveillance, ce que nul ne conteste.
Madame [I] soutient que cette alarme n’a pas été traitée correctement et contractuellement par la SAS VERISURE, ce en quoi correspond la faute du prestataire :
Le rapport de la CPMDV sollicitée par Madame [I] fait état de l’intrusion de deux personnes dans le domicile, nombre qui n’est confirmé par aucun élément probant du dossier.
En effet, Madame [I] produit deux photos qu’elle affirme avoir extraites de son compte clients VERISURE et prises par l’une de ses cameras selon elle le jour des faits, ne disposant pas d’enregistrement de vidéo.
Comme le suppose la CPMDV dans son rapport, ces images sont des remontées d’enregistrements antérieurs et ne peuvent constituer la preuve que l’opérateur de télésurveillance a reçu les mêmes images lors de son écoute et son intrusion visuelle du domicile de Madame [I]
Sur ces photos, on distingue un homme barbu à visage découvert portant autour du cou un badge manipulant l’un des radars de télésurveillance, ainsi qu’une femme dans la partie sombre d’une pièce.
Madame [I] soutient que ce sont ses cambrioleurs. Une telle affirmation ne saurait prospérer.
— la date de la prise des photos n’est pas certaine
— l’homme est de toute évidence un technicien VERISURE en train de manipuler un appareil et de le régler
— Il a visage découvert et porte son badge
— Il en est de même de la femme
— tous deux n’ont évidemment pas le comportement de cambrioleurs en action
Les photos produites par Madame [I] portant la date du 04/02/2025 n’ont pas été prises manifestement le jour du cambriolage et étaient en mémoire de son appareil.
En outre, les stipulations de son contrat de télésurveillance précisent qu’en cas de déclenchement d’alarme intrusion, l’opérateur de télésurveillance doit procéder à une levée de doute afin de s’assurer que le déclenchement n’est pas accidentel et n’a pas été l’œuvre du client lui-même.
C’est ce qui a été réalisé par l’opérateur VERISURE qui n’a pu malheureusement joindre Madame [I] sur son portable car cette dernière se trouvait dans une zone non couverte par une réception téléphonique, ce qui n’est pas contesté.
La procédure ne prévoit pas que l’opérateur doive laisser un message mais doit tenter de joindre le 2éme numéro communiqué lors de la signature du contrat par Madame [I] afin de s’assurer que l’éventuelle présence dans le domicile est véritablement suspecte, vérification sans laquelle il n’est pas autorisé à mandater une intervention privée, encore moins provoquer l’intervention des forces de l’Ordre, la réglementation en l’espèce prévoyant qu’une sollicitation non fondée des services de police ou de gendarmerie entraîne l’application d’une amende pécuniaire à l’encontre du télésurveilleur.
Dans ces conditions, le second appel était justifié et imposé par la loi et le contrat.
Comme le précise le rapport de la CPMVD, l’opérateur VERISURE a composé le bon 2éme numéro (communiqué par Madame [I]) de la personne ayant vocation à renseigner sur la présence ou non de Madame [I] à son domicile qui n’a pas non plus répondu. L’opérateur n’a pas laissé de message comme le prévoit la procédure.
L’opérateur a tenté enfin de joindre une nouvelle fois Madame [I] sur son téléphone portable qui n’a pas répondu pour la seconde fois mais lui a laissé cette fois-là un message et a continué son écoute et son intrusion visuelle qui ne lui ont révélé aucune situation suspecte, ce que nul en cette procédure n’est en mesure d’infirmer.
En effet, hors le déclenchement de l’alarme intrusion, aucune preuve n’est apportée que le ( ou les cambrioleurs) est passé dans le champ de vision des cameras.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la levée de doute n’a pas pu être réalisée par l’opérateur, non pas de son fait, mais parce que les numéros de téléphone d’urgence communiqués par Madame [I] n’ont pu être joints, et que cette levée de doute était impérative avant appel à interventions des forces de sécurité.
Contrairement aux conclusions de la CPMVD, le fait pour la SAS VERISURE de proposer un geste commercial en faveur de la cliente ne constitue pas une reconnaissance implicite de faute professionnelle qui n’est d’ailleurs pas rapportée par Madame [I].
Force est de constater enfin que si le prestataire de télésurveillance est tenu d’une obligation de résultat portant sur l’installation et le bon fonctionnement du matériel, il n’est tenu que d’une obligation de moyens concernant la gestion des déclenchements d’alarme.
Madame [I] ne rapporte pas la preuve non plus de la défaillance de l’installation au moment de son cambriolage, étant rappelé que l’alarme intrusion s’est bien déclenchée.
Sur la responsabilité contractuelle encourue
Aucune faute de la SAS VERISURE n’ayant été démontrée, il conviendra de débouter Madame [I] de sa demande indemnitaire au principal portant sur le remboursement d’une partie du butin dérobé au titre de la perte de chance.
Sur la demande visant le préjudice moral
Madame [I] qui succombe sera également déboutée de sa demande accessoire de réparation du préjudice moral
Sur la demande visant l’article 700 du CPC
Il conviendra également de débouter Madame [I] de cette demande
Sur les dépens
Madame [I] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par Madame [J] [I] contre la SAS VERISURE
CONSTATE qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ne peut être imputée à la SAS VERISURE en l’espèce
En conséquence
DEBOUTE Madame [J] [I] de sa demande à titre principal
DEBOUTE Madame [J] [I] de réparation de son préjudice moral
DEBOUTE Madame [J] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Madame [J] [I] aux entiers dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 02 mai 2025
La Greffière La Présidente
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