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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 déc. 2024, n° 24/11640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sophie COUSIN-MIKOWSKI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aude LACROIX
rectifie le jugement du 25 octobre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/04356
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11640 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VVW
NUMERO RG INITIAL :
24/04356
Requête en rectification du :
18 décembre 2024
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 30 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Sophie COUSIN-MIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A660
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-011120 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 30 décembre 2024
Par jugement du 25 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [E] [Z] et Monsieur [I] [B].
Par courrier du 18 décembre 2024, le conseil de Madame [X] [Z] a présenté une requête en rectification d’une omission matérielle.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, une omission matérielle figure en première page du jugement en ce qu’il n’est pas indiqué que le conseil de Madame [X] [Z] est intervenu au titre de l’aide juridictionnelle. Le jugement sera rectifié pour ajouter cette mention.
Par ailleurs, il résulte de l’assignation à l’origine du jugement du 25 octobre 2024, des conclusions de Madame [X] [Z] et de la décision d’aide juridictionnelle qu’une erreur matérielle a été commise dans le jugement du 25 octobre 2024 sur l’identité de la défenderesse, Madame [X] [Z] ayant été désignée dans le corps du jugement comme Madame [E] [Z].
Il convient en conséquence de rectifier d’office le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement du 25 octobre 2024,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Ordonne la rectification du jugement précité pour omission matérielle :
Ajoute en conséquence en page 1 du jugement sous la mention
« comparante en personne assistée de Me Sophie COUSIN-MIKOWSKI,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A660 »
LA MENTION SUIVANTE :
« bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-011120 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] »
Ordonne également la rectification du jugement précité pour erreur matérielle :
Remplace en conséquence dans le jugement en pages 2 à 7 le prénom « [E] »:
PAR LE PRENOM :
« [X] »
Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu’il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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