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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 16 avr. 2026, n° 25/06369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ E ] [ O ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Monsieur [H] [M]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06369 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EOL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le 31 Décembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDERESSE
Société [E] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
Par requête en date du 13 octobre 2025, reçue au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [M] [H] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société [E] [O] au paiement des sommes suivantes :
2 124 € en principal au titre de la résolution du contrat signé entre les parties et du remboursement de billets non délivrés,2 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et financier subi, pour deux allers et retours entre [Localité 2] et [Localité 3], ainsi que la fermeture de son commerce pendant ces déplacements.Il indique avoir commandé à la société [E] [O], sous la référence 308964-308964665de6f1695ae, le 3 juin 2024 un billet électronique pour un trajet [Localité 4], pour la somme de 2 124 euros, payé par carte bancaire. La défenderesse ne lui ayant pas délivré le billet, il en a vainement réclamé le remboursement. Il fournit un mail d’enregistrement de sa commande, émanant de la Boutique [E] [O].
A l’audience du 18 février 2026, Monsieur [M] [H] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné le 12 décembre 2025, la société [E] [O] n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Monsieur [M] [H] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civil.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Selon l’article 217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur [M] [H] justifie d’un bon de commande et du paiement du billet litigieux.
La société [E] [O], non comparante ne peut par définition justifier de l’exécution de son obligation envers Monsieur [M] [H].
Il y a donc lieu de résoudre le contrat signé entre les parties le 3 juin 2024, portant sur l’achat d’un billet de transport entre [Localité 3] et l’Algérie et de condamner la société [E] [O] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2 124 euros, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce Monsieur [M] [H] a dû se déplacer en voiture entre La Tour-du-Pin, où il réside et Marseille, siège du tribunal, pour les besoins du procès (conciliation et audience). Il justifie ainsi d’un préjudice matériel qui sera estimé à 430 euros. En revanche il n’apporte aucun justificatif sur le préjudice lié à la fermeture de son commerce.
La société [E] [O] sera donc également condamnée à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 430 euros, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les dépens
La société [E] [O] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [M] [H],
CONDAMNE la société [E] [O] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2 124 euros, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la société [E] [O] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 430 euros, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la société [E] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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