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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 oct. 2025, n° 25/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04169
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 AVRIL 2025 par le préfet de Seine-[Localité 17] faisant obligation à M. [S] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [S] [M], notifiée à l’intéressé le 13 octobre 2025 à 17h54 ;
Vu le recours de M. [S] [M], né le 14 Septembre 1984 à LUANDA (ANGOLA), de nationalité Angolaise daté du 16 avril 2025, reçu et enregistré le 16 octobre 2025 à 15h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au premier président d’annuler l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par tribunal de Versailles ;
Monsieur [S] [M], né le 14 Septembre 1984 à [Localité 15] ( ANGOLA), de nationalité Angolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le à 17 octobre 2025 à 11h49 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu qu’est mis au débat la recevabilité du recours de l’intéressé dès lors que ce dernier sollicite dans le par ces motifs, dispositif récapitulatif des demandes en matière de procédure civile de :
— annuler l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles,
— A titre subsidiaire, réformer l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles et dire n’y avoir lieu au maintien en rétention ;
Attendu qu’en l’état force est de constater la saisine du présent tribunal d’une requête faisant dans son dispositif appel de l’ordonnance ayant prononcé le maintien en rétention le 13 octobre 2025 ; que dès lors cette requête sera déclarée irrecevable et dès lors de rejeter les demandes ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de M. [S] [M] irrecevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [M] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Octobre 2025 à 15h58.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 17 octobre 2025 au centre de rétention n° 2du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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