Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ R ] [ D ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBOO
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Septembre 2025
S.C.I. [R] [D], rep légal : M. [H] [R]
C /
Monsieur [E] [C], Madame [T] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCI [R] [D]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCI [R] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER,Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [R] [D], prise en la personne de son représentant légal, sise 31 Boulevard Léon Jouhaux, 63000 CLERMONT FERRAND
représentée par M. [H] [R]
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [C], demeurant 81 rue Chambon, 63170 AUBIERE
non comparant, ni représenté
Madame [T] [C], demeurant 81 rue Chambon, 63170 AUBIERE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé ayant pris effet le 29 avril 2024, la SCI [R] [D] a donné à bail à Mme [T] [C] et M. [E] [C] un logement situé 81 Rue Chambon à Aubière (63170), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros, provision sur charges comprise.
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 avril 2024, M. [U] [S] s’est porté caution solidaire de l’engagement de Mme [T] [C] et M. [E] [C] envers la bailleresse.
Le 16 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.860 euros. Ce dernier a été signifié à la caution le 30 janvier 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [C] et M. [E] [C] le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SCI [R] [D] a fait assigner Mme [T] [C] et M. [E] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [T] [C] et M. [E] [C] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 1.994,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts légaux ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 mars 2025.
Lors de l’audience, la SCI [R] [D] représentée par M. [H] [R], maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois de juillet 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.795,65 euros.
Il indique que les locataires ont cessé de payer en octobre 2024 et que la CAF l’a informé que tous les documents que ces derniers lui ont donné étaient faux. Il explique en outre qu’il est impossible de joindre les locataires, qu’il s’agit d’un abus de confiance, qu’ils seraient peut-être partis du logement et qu’il n’y a plus d’électricité.
Mme [T] [C] et M. [E] [C], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Mme [T] [C] et M. [E] [C] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [T] [C] et M. [E] [C] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de la régularisation annuelle de charge. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Or en l’espèce, en l’absence de précisions suffisantes sur les délais dans lesquels les locataires doivent s’exécuter après un commandement de payer demeuré infructueux, le bailleur n’est pas privé de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant un délai de six semaines, délai également dans le commandement de payer. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail.
Or, la SCI [R] [D] justifie avoir régulièrement signifié le 16 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.860 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 27 février 2025.
Mme [T] [C] et M.[E] [C] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI [R] [D], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [C] et M. [E] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SCI [R] [D] produit un décompte arrêté au mois de juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.795,65 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI [R] [D] est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant à la somme de 6.200 euros, après déduction des frais de poursuites s’élevant à 595,65 euros, que Mme [T] [C] et M. [E] [C] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.860 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [T] [C] et M. [E] [C] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SCI [R] [D], soit la somme mensuelle de 620 euros.
Sur les autres demandes
Mme [T] [C] et M. [E] [C], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail ayant pris effet le 29 avril 2024 entre la SCI [R] [D] d’une part et Mme [T] [C] ainsi que M. [E] [C] d’autre part, à compter du 27 février 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [T] [C] et M. [E] [C] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 81 Rue Chambon à Aubière (63170), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [T] [C] et M. [E] [C] à payer solidairement à la SCI [R] [D] la somme de 6.200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 1.860 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [T] [C] et M. [E] [C] à la somme mensuelle de 620 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à la SCI [R] [D] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [C] et M. [E] [C] à payer à la SCI [R] [D] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 16 janvier 2025 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SCI [R] [D] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Angola ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Étranger ·
- Recours
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Participation financière ·
- Organisation judiciaire ·
- Militaire ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Revendication ·
- Vis ·
- Invention ·
- Technique ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Effets ·
- Préambule ·
- Brevet européen ·
- Enseigne
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délivrance
- Date ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Révocation
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble psychique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Billets de transport ·
- Citation ·
- Espèce ·
- Dernier ressort
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.