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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 23 sept. 2025, n° 25/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02733 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSJ2 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [I] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 17 juin 2025
Ordonnance de Clôture en date du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [L] [Y] [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Madame [B] [X] [E] [P]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 2 juin 2025 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [L], [Y], [F] [I], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et de
. Madame [B], [X], [E] [P], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (Morbihan)
Mariées le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacune des épouses, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacune des épouses, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 2 juin 2025 du dépôt de la requête conjointe ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacune des épouses perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses, accordés par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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