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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 12 nov. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01374
DOSSIER : N° RG 25/00986 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P22P
Copie exécutoire à
Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
le 14 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 12 Novembre 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 14 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 1er avril 2021 et ayant pris effet le 6 avril 2021, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] ont donné à bail à Madame [V] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 497 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 55 euros.
Par actes sous seing privé en date du 8 avril 2021, Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame [V] [P] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] ont fait signifier à Madame [V] [P], par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 759,02 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 6 mars 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] ont dénoncé ledit commandement à Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] en leur qualité de caution solidaire.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude, le 6 juin 2025 concernant Madame [V] [P] et le 30 juin 2025 concernant Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D], notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] ont fait assigner pour l’audience du 14 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [V] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] à payer la somme de 2 038,93 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal de diagnostic social et financier concernant Madame [V] [P].
À l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] étaient représentés par leur conseil. Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 90,77 euros. Ils ont indiqué que les locataires ont quitté les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose également que le désistement peut être implicite.
En l’espèce, les bailleurs indiquent que la locataire a quitté les lieux de sorte que la demande de résiliation du bail et d’expulsion est devenue sans objet.
Il convient donc de constater le désistement implicite de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion pour défaut de paiement des loyers et charges.
Sur la demande de provision incluant les réparations locatives
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] se trouvent redevables de la somme de 90,77 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 15 novembre 2024, mensualité du mois de novembre 2024 comprise après imputation du dépôt de garantie, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] seront donc condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 90,77 euros à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet en raison du départ de la locataire,
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] la somme provisionnelle de 90,77 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 7 octobre 2025, mensualité du mois de septembre comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] de leurs autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D],
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [U] [D] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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