Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 13 février 2024, n° 22/08574

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 févr. 2024, n° 22/08574
Numéro(s) : 22/08574
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Expéditions

exécutoires

délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/08574

N° Portalis 352J-W-B7G-CXOXA

N° MINUTE :

Assignation du :

26 Janvier 2022

JUGEMENT

rendu le 13 Février 2024

DEMANDERESSE

Madame [C] [R] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Eric MARGNOUX de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0065

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. KET BAT ELECTRO

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 13 Février 2024

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/08574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOXA

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant

Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [R] épouse [D] est propriétaire d’un appartement et d’un box en sous-sol numéroté 4 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Suivant devis signé le 7 mai 2018, Mme [D] a confié à la SARL Ket Bat Electro (ci-après la société Ket Bat) des travaux de réfection des peintures de cet appartement.Elle expose avoir mis à cette occasion son box à la disposition de la société Ket Bat pour l’entrepôt de son matériel.

Après plusieurs courriers restés sans réponse, invoquant l’absence de restitution du box depuis la fin des travaux et l’impossibilité en conséquence de le louer, Mme [D] a notifié à la société Ket Bat l’obligation d’avoir à quitter les lieux par courrier du 1er juin 2020.

Par procès-verbal d’huissier de justice en date du 26 août 2020, Mme [D] a fait signifier à M. [V], gérant de la société Ket Bat, une sommation de déguerpir avec fixation d’un rendez-vous le 3 septembre 2020 pour constat de la libération du box et restitution de sa clef.

En l’absence de présentation de la société Ket Bat à ce rendez-vous et après nouvelle mise en demeure adressée le 16 décembre 2021 avec réclamation d’une indemnité d’occupation, Mme [D] a fait citer la société Ket Bat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris suivant exploit d’huissier de justice en date du 26 janvier 2022.

Suivant jugement en date du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 novembre 2022 et signifiées par voie d’huissier de justice à la SARL Ket Bat le 27 octobre 2022, Mme [D] demande au tribunal de :

“Constatant de la propriété du box de Madame [D], la mise à disposition de ce dernier au profit de la société KET BAT ELECTRO pendant la durée des travaux réalisés par l’entreprise, au bénéfice de la demanderesse, en 2018,

Constatant la demande de libération des lieux à compter de la fin des travaux, sans résultat,

Vu le procès-verbal de la SCP HOUTART du 24 juin 2020,

Vu le procès-verbal de la SCP HOUTART du 26 août 2020,

AUTORISER Madame [D] à procéder à la destruction du matériel se trouvant dans le box n°4, et ce aux frais de la société KET BAT ELECTRO.

CONDAMNER la société KET BAT ELECTRO à régler à Madame [D], à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 5 665 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020.

CONDAMNER la société KET BAT ELECTRO à régler à Madame [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2023.

La société Ket Bat, régulièrement assignée selon les dispositions des 656 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de Mme [D] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient également de rappeler que les demandes tendant à voir“constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Conformément à l’article 1875 du code civil, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».

L’article 1888 du même code ajoute que : « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».

Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, Mme [D] verse aux débats l’acte d’achat d’un appartement sis [Adresse 1], un devis signé de la société Ket Bat Electro en date du 18 mai 2018 pour différents travaux ainsi que les justificatifs de règlement de la somme prévue à ce devis en septembre 2018.

Toutefois, ces éléments permettent uniquement d’établir l’existence de relations contractuelles entre elle et la société défenderesse pour une réfection de l’appartement dont elle est propriétaire, et non l’existence d’un prêt convenu concomitamment à ces travaux avec pour objet de permettre à la société Ket Bat Electro d’entreposer son matériel au sein de son box.

Aucune autre pièce n’est alors produite pour établir qu’un tel accord aurait été conclu entre les parties.

A supposer son existence, le reste des pièces communiquées ne permet pas plus de constater un éventuel maintien dans les lieux de la société Ket Bat Electro à l’issue des travaux. En effet, alors qu’il ressort de ses pièces que Mme [D] dispose d’une clef du box et peut donc librement y accéder, elle ne produit aucun cliché de l’intérieur de ce dernier, ni n’a fait constater par commissaire de justice que des biens appartenant à la société Ket Bat Electro y seraient toujours entreposés.

Cette circonstance ne peut pas davantage se déduire de la sommation de déguerpir dressée par huissier de justice et des courriers recommandés envoyés par ses conseils successifs, dès lors que ces auxiliaires de justice ne témoignent pas avoir visité les lieux et n’ont donc pas davantage constaté la situation d’occupation que Mme [D] invoque.

En l’absence dès lors de preuve du prêt invoqué et d’un maintien illicite par la société Ket Bat Electro dans le box en cause, les demandes formées par Mme [D] ne peuvent qu’être rejetées.

Mme [D], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande aux titre de ses frais irrépétibles sera également rejetée.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [C] [R] épouse [D] de sa demande à être autorisée à procéder à la destruction de matériel prétendument entreposé par la société Ket Bat Electro dans le box n° 4 appartenant à l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6],

Déboute Mme [C] [R] épouse [D] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation,

Déboute Mme [C] [R] épouse [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne Mme [C] [R] épouse [D] aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [C] [R] épouse [D],

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024.

Le GreffierLe Président

Nadia SHAKIPierre CHAFFENET

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