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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2024, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FORIOU, S.A.S.U. A.M.P |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elsa SADAKA ; S.A.S. FORIOU ; S.A.S.U. A.M. P
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTG
N° MINUTE :
3-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 299
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 299
DÉFENDERESSES
S.A.S. FORIOU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. A.M. P, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
Délibéré le 03 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [W] [L] et [O] ont fait assigner la SAS FORIOU et la SASU AMP aux fins d’obtenir:
Condamner solidairement les Société AMP et FORIOU à payer à Monsieur et Madame [W] :
— la somme en principal de 3564,61 Euros au titre des sommes prélevées par la société FORIOU.
— la somme de 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées sans aucun consentement par la société AMP.
— la somme de 4000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.
— la somme de 5000,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire :
Juger que la condamnation des sociétés AMP et FORIOU sera solidaire en ce qui concerne les prélèvements de la société AMP
Condamner solidairement les sociétés AMP et FORIOU à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées sans aucun consentement par la société AMP sur la base des informations communiquées à la société FORIOU
Condamner la société FORIOU à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de :
— 3564,61 Euros au titre de sommes prélevées.
— 2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société AMP à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de
2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
A titre très subsidiaire :
Juger que les condamnations seront individuelles
Condamner la société FORIOU à verser à Monsieur et Madame [W] :
— 3564,61 Euros au titre des sommes prélevées
— 2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société AMP à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de :
— 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées san autorisation
— 2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
En tout état de cause :
Condamner les sociétés à rembourser Monsieur et Madame [W] pour chaque nouveau prélèvement qui interviendrait sans leur consentement.
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Condamner solidairement les sociétés en tous les dépens
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction
Condamner solidairement les Société AMP et FORIOU à payer à Monsieur et Madame [W]
— la somme en principal de 3564,61 Euros au titre des sommes prélevées par la société FORIOU.
— la somme de 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées sans aucun consentement par la société AMP.
— la somme de 4000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.
— la somme de 5000,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire :
Juger que la condamnation des sociétés AMP et FORIOU sera solidaire en ce qui concerne les prélèvements de la société AMP
Condamner solidairement les sociétés AMP et FORIOU à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées sans aucun consentement par la société AMP sur la base des informations communiquées à la société FORIOU
Condamner la société FORIOU à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de
3564,61 Euros au titre de sommes prélevées.
2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société AMP à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de :
— 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
— 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
A titre très subsidiaire :
Juger que les condamnations seront individuelles
Condamner la société FORIOU à verser à Monsieur et Madame [W] :
— 3564,61 Euros au titre des sommes prélevées
— 2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société AMP à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de :
— 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées san autorisation
— 2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
En tout état de cause :
Condamner les sociétés à rembourser Monsieur et Madame [W] pour chaque nouveau prélèvement qui interviendrait sans leur consentement.
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Condamner solidairement les sociétés en tous les dépens
La Société AMP citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
La Société FORIOU citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur et Madame [W] sollicitent de la juridiction :
Condamner solidairement les Société AMP et FORIOU à payer à Monsieur et Madame [W] :
— la somme en principal de 3564,61 Euros au titre des sommes prélevées par la société FORIOU.
— la somme de 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées sans aucun consentement par la société AMP.
— la somme de 4000,00 Euros au titre des dommages et intérêts.
— la somme de 5000,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire :
Juger que la condamnation des sociétés AMP et FORIOU sera solidaire en ce qui concerne les prélèvements de la société AMP
Condamner solidairement les sociétés AMP et FORIOU à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées sans aucun consentement par la société AMP sur la base des informations communiquées à la société FORIOU
Condamner la société FORIOU à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de :
— 3564,61 Euros au titre de sommes prélevées.
— 2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société AMP à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de :
— 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
— 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
A titre très subsidiaire :
Juger que les condamnations seront individuelles
Condamner la société FORIOU à verser à Monsieur et Madame [W] :
— 3564,61 Euros au titre des sommes prélevées
— 2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société AMP à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de :
— 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées san autorisation
— 2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
En tout état de cause :
Condamner les sociétés à rembourser Monsieur et Madame [W] pour chaque nouveau prélèvement qui interviendrait sans leur consentement.
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Condamner solidairement les sociétés en tous les dépens
Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
Pièce d’identité des demandeursKbis ForiouKbis Amp ;Contrat Foriou Extraits de compte 2018 à 2022Extraits de compte 2023 Mails de renonciationAttestation banqueMise en demeure par avocatJugement du 06/10/2023
Sur la demande de payement
Attendu que Monsieur et Madame [W] justifient par les pièces versées aux débats sa demande en payement au titre de prélèvements indus .
Attendu que la société AMP défenderesse est ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Attendu que la société FORIOU défenderesse est ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Attendu qu’elles ne justifient pas de leur libération.
Qu’il convient d’entrer en voie de condamnation pour les sommes suivantes :
— la somme en principal de 3564,61 Euros au titre des sommes prélevées par la société FORIOU.
— la somme de 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées sans aucun consentement par la société AMP.
Attendu que la demande de dommages et intérêts est justifiée par les préjudices subis suite aux prélèvements abusifs
Attendu que la condamnation sera fixée à la somme de 1500,00 Euros
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge des défendeurs
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
CONDAMNER solidairement les Société AMP et FORIOU à payer à Monsieur et Madame [W] :
— la somme en principal de 3564,61 Euros au titre des sommes prélevées par la société FORIOU.
— la somme de 2184,55 Euros au titre des sommes prélevées sans aucun consentement par la société AMP.
— la somme de 1500,00 Euros au titre des dommages et intérêts.
— la somme de 1800,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
DIT que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE solidairement la Société AMP et la société FORIOU aux dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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