Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4RW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [X] [C]
Assesseur salarié : M. [L] [D]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 juin 2024
Convocation(s) : 19 mai 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2016, qui a été pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a déclaré l’état de santé de Madame [B] [H] consolidé à la date du 26 novembre 2023. Une décision de consolidation lui a été notifiée par la [6] par courrier du 30 octobre 2023. Le 15 décembre 2023, elle a contesté cette décision de la caisse devant la Commission Médicale de recours amiable ([8]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon lettre recommandée du 12 juin 2024, Madame [B] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [8].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juin 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Madame [B] [H], dûment représentée, développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
à titre principal annuler la décision de la [11] du 30 octobre 2023 en ce qu’elle a déclaré l’état de santé de Madame [H] comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 26 novembre 2023, et statuant à nouveau, déclarer que l’état de santé de Madame [H] n’est pas consolidé à ce jour, à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile avec pour mission confiée à l’expert de : « dire si l’état de l’Assurée, victime d’un accident du travail le 28 juin 2016, pouvait être considéré comme consolidé le 26 novembre 2023. Dans la négative,dire si l’état est consolidé à la date de l’expertise ou à une autre date »,dire et juger que l’expert désigné pourra s’adjoindre de tout avis sapiteur qu’il jugera utile, dire et juger que les honoraires et frais découlant de cette expertise seront à l’entière charge de la Caisse,en tout état de cause, condamner la [6] aux dépens, et à verser à Madame [H] le somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [B] [H] fait valoir que son état de santé est en cours d’évolution, et qu’elle poursuit activement des soins, ainsi que cela résulte des éléments médicaux produits. Elle invoque également les contradictions du rapport du praticien conseil de la [5].
Aux termes de ses conclusions en date du 4 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [6], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [B] [H] de son recours,JUGER que c’est à bon droit que la [6] a consolidé l’état de Madame [B] [H] relatif à son accident du travail du 28 juin 2016 à la date du 26 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine par la victime de la [8] et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est donc recevable.
Sur la contestation de la date de consolidation
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations portant sur la date de consolidation ou le taux d’IPP doivent être précédées d’un recours préalable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]).
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, Madame [B] [H] conteste l’avis du médecin conseil fixant au 26 novembre 2023 la consolidation de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 28 juin 2016, en raison de la persistance de séquelles mentionnées par son médecin traitant.
Il résulte de bilans réalisés à une date proche de la date de consolidation fixée par la [5] et produits par Madame [B] [H] que son état de santé semble encore évoluer. Ainsi, les bilans réalisés par un orthophoniste le 15 septembre 2023, par un orthoptiste le 15 septembre 2023, par un kinésithérapeute le 23 septembre 2023 et par une psychomotricienne le 29 septembre 2023, font tous état d’une évolution de son état de santé.
Il résulte également de pièces médicales postérieures à la date retenue par le praticien conseil de la [5] qu’une évolution est en cours.
Ainsi, le bilan orthophonique évoque le travail mené pour l’amélioration de certaines fonctions, et pour « atténuer les douleurs ainsi que les gênes esthétiques et fonctionnelles ». Le bilan neuropsychologique du 17 février 2025 mentionne « une marge de progression non négligeable ». Le bilan en psychomotricité du 15 mai 2025 mentionne des « progrès notables » et « une évolution positive et constante ».
Par ailleurs, et bien que régulièrement saisie, la [8] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical portant sur la date consolidation de Madame [B] [H] au 26 novembre 2023.
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la [9].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [10] afin de dire si son état de santé consécutif à l’accident du travail du 28 juin 2016 était consolidé à la date du 26 novembre 2023 et dans la négative de fixer la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [X] [P]
Laboratoire de médecine légale
[Adresse 7]
[Localité 14]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Procéder à l’examen clinique de Madame [B] [H],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 26 novembre 2023, Madame [B] [H] pouvait être considérée comme consolidée des suites de son accident du travail du 28 juin 2016,
Dans la négative, dire à quelle date son état peut être considéré comme consolidé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 15]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Côte ·
- Géomètre-expert ·
- Pétitoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Route ·
- Enfant ·
- Personnel ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Droit immobilier ·
- Marchand de biens ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Danemark ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Enchère
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Liste ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Intention libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Enrichissement sans cause ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Zinc
- Nom de domaine ·
- Vêtement ·
- Concurrence déloyale ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Site ·
- Publicité en ligne ·
- Concurrence ·
- Bonneterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.