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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 janv. 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 23 Janvier 2026
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZE5
N° Minute : 26/49
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vanessa ARSLAN-ARIKAN avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
et en présence de
Monsieur [E] [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [P] [M] [N]
chez Monsieur [E] [N],
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1543 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [H] [W], en date des 10 et 11 septembre 2025, de Monsieur [G] [N] et en présence de Monsieur [E] [N] et de Monsieur [P] [N], afin de voir ordonné à Maitre [O], notaire, de lui verser une somme provisionnelle de 40.000,00 € constituant une avance en capital à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 4] 1938 à LILLE et décédé le [Date décès 3] 2025 à AGDE, en outre de voir condamner Monsieur [G] [N] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 30 septembre 2025, du 28 octobre 2025 et du 18 novembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [E] [N] et de Monsieur [P] [N], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [H] [W], qui indique qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties et qui sollicite l’homologation de cet accord, afin de lui donner force exécutoire, enfin de voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Vu l’audience du 30 décembre 2025, lors de laquelle Madame [H] [W] a indiqué oralement qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties et qu’elle en demande l’homologation judiciaire,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
L’article 1543 alinéa 1er du code de procédure en vigueur depuis le 1er septembre 2025, dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. (…) »
En ce sens l’article 1544 du même code prévoit que : « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
Enfin l’article 1545 du code de procédure civile dispose que : « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, il convient de constater que la demande en homologation a été formulée devant le juge des référés, lequel est compétent pour statuer sur le litige initial. Il apparait également que l’objet du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties, est licite et ne contrevient pas à l’ordre public Français. Cet accord étant respectueux de l’intérêt de parties, il conviendra de l’homologuer selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige impose que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé le 03 novembre 2025 entre Madame [H] [W] et Monsieur [G] [N] ;
Disons que cet acte juridique aura force exécutoire à compter de la signification de la présente décision à laquelle est annexé ledit protocole ;
Condamnons chacune des parties à supporter la charge de leur propre dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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