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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 oct. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.A.R.L. COFFRALOC
c/
SCCV 35 VICTOR PROUVÉ
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [J] [U] – 17
la SELAS [Adresse 9]
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. COFFRALOC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me [J] [U], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me [F] [V], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau d’Arras, plaidant
DEFENDERESSE :
SCCV 35 [Adresse 10] PROUVÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, non comparant à l’audience
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SARL Coffralog a assigné la SCCV Victor Prouvé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1343-2 du code civil , se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige et condamner la SCCV Victor Prouvé à lui verser une indemnité provisionnelle de 78 114, 29 € augmentée d’une somme de 560 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ainsi que 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a régularisé avec la défenderesse, maître d’ouvrage, et l’entreprise principale la CPA, dont elle est la délégataire, le 16 janvier 2024, un contrat de location de matériel pour le prix de 74 585 € HT, outre TVA de 20%. Elle fait valoir la délégation de paiement ainsi instituée à son profit. Elle expose que ledit matériel a été fourni, que quatorze factures ont été émises mais qu’elle n’en a pas obtenu paiement intégral, malgré mises en demeure, du prix réclamé. Elle dit cette obligation non contestable.
A l’audience du 23 juillet 2025, la SARL Coffralog, représentée par son conseil, a requis un jugement au fond, en l’absence de la défenderesse. Elle s’est s’opposée à tout renvoi non régulièrement soutenu à l’audience par l’adversaire non comparant, ni représenté. Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, admettant subsidiairement la réduction de la provision à la somme de 58 663 € au titre des factures non payées jusqu’au 31 octobre 2024. Elle a dit n’y a voir lieu à conciliation préalable. Elle a souligné avoir immédiatement répliqué aux conclusions adverses reçues la veille, en dépit du délai octroyé, et que tout renvoi serait dilatoire.
La SCCV Victor Prouvé, qui avait indiqué constituer avocat à l’audience du 11 juin 2025, et avait demandé un délai pour ses conclusions, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 8 octobre 2025.
Par courrier du 28 juillet 2025, la SCCV Victor Prouvé a sollicité la réouverture des débats. Elle fait valoir qu’elle avait sollicité un délai pour sa réplique ensuite des dernières écritures adverses par bulletin RPVA et en avoir informé son contradicteur. Elle dit ne pas avoir été avertie de difficulté pendant l’audience, mais ainsi n’avoir pu soutenir ou déposer son dossier, alors qu’elle conteste vivement la teneur des écritures adverses.
Par courrier responsif, la SARL Coffralog s’y est opposée. Elle a argué de l’attitude dilatoire adverse qui n’a constitué avocat, en dépit de ses annonces, que le 21 juillet 2025. Elle réplique qu’il appartenait à celle-ci de comparaître pour solliciter le renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réouverture des débats
Par application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Toutefois ce n’est qu’une faculté, laissée à l’appréciation du juge. Cela induit en toute hypothèse que les débats aient été liés à l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la défenderesse ayant été défaillante.
Ensuite, il résulte du RPVA que :
— la défenderesse a tardé à constituer avocat, soit à plus d’un mois après le premier appel du dossier et son annonce de constitution ;
— elle a conclu la veille de l’audience de renvoi, par conclusion remise par RPVA, la demanderesse a répliqué dans la foulée.
En toute hypothèse, il résulte du régime procédural applicable devant la juridiction des référés, que si l’établissement de conclusions écrites est quasiment systématique pour des raisons d’efficacité et de preuve, elles ne sont pas requises et ne peuvent être uniquement soutenues par oral à l’audience.
En conséquence, il s’induit que la comparution du demandeur, en personne ou par un représentant, est requise pour que le juge soit valablement saisi de ses prétentions et que les écrits non-soutenus oralement sont irrecevables ( Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-17.968 ).
La demande de renvoi de la SCCV 35 Victor Prouvé, fut-elle formalisée par bulletin RPVA et quand bien même l’adversaire en a été averti, n’a pas été soutenue par celle-ci, ni par son conseil, à l’audience du 23 juillet 2025.
Il découle de ce qui précède, que c’est donc de manière légitime, alors même que la demanderesse sollicitait un jugement au fond, que cette juridiction de référé a estimé ne pas en être saisie valablement d’une demande de renvoi, ni d’ailleurs d’aucune écriture de cette partie et a mis l’affaire en délibéré.
Sur la réouverture des débats, la défenderesse n’argue d’aucun motif légitime à celle-ci puisque c’est de son fait que le principe du contradictoire a été mis à mal par des constitutions et écritures tardives, émises ainsi à ses risques et périls.
Il ne saurait donc y être fait droit.
Sur la demande
En vertu de l’article 835 alinea 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; qu’aux termes de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’existence d’une obligation incontestable implique l’évidence de la solution qu’appelle le litige soumis.
En l’espèce, la SARL Coffralog fonde sa demande en paiement sur le contrat du 16 janvier 2024, factures et états des comptes produits.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation au paiement des factures litigieuses, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 58 663 €, majorée de celle de la somme de 560 € à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
Il sera fait droit à hauteur de 1 500 € à la demande formulée par la SARL Coffralog au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCCV Victor Prouvé, qui succombe, sera condamnée à verser lesdites sommes à la SARL Coffralog ainsi qu’à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Constatons que la demande de provision formée par la SARL Coffralog relève des pouvoirs qui sont attribués au juge des référés par l’ article 835 alinea 2 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV 35 Victor Prouvé à verser à la SARL Coffralog la somme de 58 663 €, au titre des factures de location, majorée de la somme de 560 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV 35 Victor Prouvé aux dépens.
Le Greffier Le Président
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