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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 27 mars 2026, n° 23/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 23/01225 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C5QI
AFFAIRE
,
[J], [G]
C/,
[N], [L]
J U G E M E N T
RENDU PUBLIQUEMENT, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
LE 27 MARS 2026
par
le Juge aux Affaires Familiales : Vanessa VIGNEAUX,
Greffier : Murielle MOINE
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [G]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Jean-Sébastien GAROT, avocat
DÉFENDEUR
Madame, [N], [L]
née le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me David PRENAT, avocat
DÉBATS :
Audience publique du 13 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales : Vanessa VIGNEAUX,
Greffier : Murielle MOINE
Jugement contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire à Me GAROT – Me PRENAT
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur, [J], [G] et Madame, [N], [L] ont vécu en concubinage durant de nombreuses années.
De leur relation, est issu un enfant né en 2003, enfant aujourd’hui majeur.
Le couple s’est séparé en août 2022.
Suivant exploit délivré le 13 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur, [J], [G] a fait assigner Madame, [N], [L] devant ce Tribunal afin de voir reconnaître l’existence d’une créance entre concubins et solliciter la condamnation de Madame, [N], [L] sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Dans le cadre de cette procédure, Madame, [N], [L] a formé incident devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par M., [G], [J] pour les dépenses antérieures au 13 décembre 2018 ;
— Déclaré recevables les demandes formulées par M., [G], [J] pour les dépenses postérieures au 13 décembre 2018 ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 9 h 30;
— Enjoint à Mme, [L], [N] de déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état ;
— Dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de l’instance principale ;
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Monsieur, [J], [G] sollicite à voir :
Déclarer la demande de Monsieur, [J], [G] recevable et bien fondée et, en conséquence ;
Condamner Madame, [N], [L] à payer à Monsieur, [J], [G] la somme de 29 032 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de l’assignation, valant mise en demeure ;
Condamner Madame, [N], [L] à payer à Monsieur, [J], [G] une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame, [N], [L] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Madame, [N], [L] demande à voir en réplique :
DEBOUTER Monsieur, [J], [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
CONDAMNER Monsieur, [J], [G] à payer à Madame, [N], [L] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur, [J], [G] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause relative aux travaux :
A défaut de règles spécifiques au statut des concubins, il convient d’appliquer les règles de droit commun.
Il existe des créances entre concubins en cas de mouvements de valeurs du patrimoine d’un concubin vers le patrimoine de l’autre et ne portant pas sur un bien indivis.
Si, en l’absence de disposition légale sur la contribution des concubins aux charges de la vie commune, les dépenses de la vie courante exposées par les concubins ne peuvent donner lieu à une action fondée sur l’enrichissement sans cause (1ère civ, 28 novembre 2006).
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause obéit à des conditions restrictives puisqu’elle suppose un enrichissement de l’autre concubin et un appauvrissement corrélatif qui sont dépourvus de cause (Cass 1ère civ, 23 janvier 2001 n° 98-14.561 ; 25 mai 2004 n°01-00.959).
En outre, aux termes de l’article 1303 du Code civil, celui qui s’est enrichi sans cause au détriment d’autrui doit indemniser celui-ci à concurrence du moindre des deux montants de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Par ailleurs, l’appauvrissement ne doit pas avoir été motivé par une intention libérale ou un intérêt personnel.
A ce sujet, il ressort de la majorité des arrêts que l’intention libérale se présume dans les relations familiales et entre les concubins. Il appartient, par conséquent, au demandeur à l’action « de in rem verso » de prouver qu’il n’avait pas d’intention libérale, étant rappelé que cette absence d’intention libérale est appréciée souverainement par les juges du fond, laquelle peut notamment se déduire de « l’importance des sommes investies ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [J], [G] a financé des travaux réalisés sur un bien immobilier appartenant en propre à Madame, [N], [L], lequel a constitué le domicile commun des parties et de leur enfant, pendant la durée de leur concubinage, celui-ci ayant duré plus de 20 années.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ces dépenses se sont inscrites dans le cadre de la vie commune, Monsieur, [J], [G] ayant bénéficié pendant toute cette période de la jouissance du bien ainsi aménagé.
En outre, les sommes engagées, qui ne sont d’ailleurs pas contestées par Madame, [N], [L], évaluées à environ 99 000 € et consistant en des remboursements d’échéances de 3 prêts souscrits pour financer lesdits travaux, sur une période de 20 années, ne caractérisent pas, au regard de leur étalement dans le temps, une contribution manifestement excessive au regard des dépenses normalement exposées pour le logement d’un ménage (cette somme représentant un coût mensuel d’environ 412€ par mois sur 20 ans).
Par ailleurs, Monsieur, [J], [G] ne justifie pas avoir entendu, au moment de la réalisation des travaux, en obtenir un remboursement, n’y avoir exprimé une quelconque réserve à cet égard.
En outre, il sera relevé que si Monsieur, [J], [G] soutient avoir souscrit rembourser trois prêts destinés au financement des travaux, il ne produit aux débats que deux contrats de crédit.
Il ressort par ailleurs de ces pièces, que ces prêts ont été souscrits au nom des deux parties, de sorte qu’ils participaient au financement des dépenses du ménage.
Il sera également relevé que ces crédits ont été intégralement remboursés, respectivement en avril 2018 et février 2022, soit, pour l’essentiel, au cours de la vie commune, sans que Monsieur, [J], [G] ne justifie avoir, à aucun moment, sollicité un remboursement ou émis de réserves quant à la répartition de leur charge.
Il en résulte que son appauvrissement trouve sa cause dans sa participation aux dépenses de la vie courante, excluant ainsi toute indemnisation sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Dès lors, la demande de Monsieur, [J], [G] sera rejetée
Sur la demande concernant le véhicule DS4 :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce Monsieur, [J], [G] sollicite le paiement d’une somme de 2500 € au titre de la quote-part qu’il estime lui revenir sur un véhicule conservé par Madame, [N], [L], et dont il évalue aujourd’hui la valeur à 5000 €.
Toutefois, au soutien de sa demande, Monsieur, [J], [G] ne produit qu’un bon de commande du véhicule pour un montant de 16 630 € et prévoyant une date de livraison au 26 mars 2018, sans justifier de la valeur actuelle dudit véhicule, ni fournir le moindre élément permettant d’en apprécier l’état ou la valorisation au jour de la séparation.
Il sera encore relevé que le bon de commande produit mentionne les deux concubins, sans qu’aucun élément ne soit versé aux débats quant aux modalités de financement du véhicule, ni à la répartition effective de sa charge entre eux. Dès lors, Monsieur, [J], [G] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, laquelle pourrait relever , selon les cas, d’une indivision, d’une créance entre concubins ou d’un remboursement de sommes avancées, sans qu’aucun de ces fondements qui ne sont pas exhaustifs ne soit d’ailleurs caractérisé en l’espèce.
Cette incertitude quant à la nature même du droit invoqué ne permet pas au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Par conséquent, et pour l’ensemble de ces raisons, la demande de Monsieur, [J], [G] ne peut qu’être rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens ;
2° et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ».
En l’espèce, Monsieur, [J], [G] succombant, il sera condamné aux dépens d’instance.
Monsieur, [J], [G] sera en outre condamné à verser à Madame, [N], [L] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Monsieur, [J], [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [J], [G] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur, [J], [G] à verser à Madame, [N], [L] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 mars 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
En conséquence la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la, [Localité 4] Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute, a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Vesoul.
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