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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 juil. 2025, n° 25/06322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA HLM 3F SUD dont le siège social est [ Adresse 2 ], SA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06322 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RC6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 18/07/2025
à Mme [D]
Copie certifiée conforme délivrée le 18/07/2025
à SA [Adresse 5]
Copie aux parties délivrée le 18/07/2025
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
née le 17 Avril 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, munie d’une carte nationale d’identité,
DEFENDERESSE
SA HLM 3F SUD dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président directeur général en exercice domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la SA d’HLM LOGEO MEDITERRANEE,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 14 mars 2025 le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a notamment prononcé la résiliation du bail conclu entre la société HLM3F SUD et madame [G] [T].
Selon acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 la SA [Adresse 5] a fait signifier à madame [G] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 17 juin 2025 madame [G] [T] a sollicité l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux. Elle expose être handicapée et ne pouvoir de ce fait envisager un départ immédiat, et avoir engagé des démarches administratives afin d’accéder à un nouveau logement.
La société SA HLM 3F SUD, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, madame [G] [T] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande dans les termes qui seront précisés ci-dessous.
La société SA [Adresse 5], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à madame [G] [T], à compter de la notification de la présente décision, un délai de cinq mois pour quitter les lieux sis [Adresse 1] ;
DIT que pendant ce délai la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
CONDAMNE la SA HLM 3F SUD aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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