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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 nov. 2024, n° 23/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01948 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLN6
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01948 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLN6
N° de MINUTE : 24/02328
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [G], salarié de la société [4] en qualité d’opérateur sur machine, a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2020 pris en charge par caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 5 mai 2023, la CPAM a notifié à la société [5], venant aux droits de l’employeur, le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 20 % à compter du 29 avril 2023 pour “séquelles d’une hémorragie cérébrale sur rupture d’anévrisme ayant nécessité une embolisation, consistant en la persistance de troubles cognitifs non majeurs et des troubles de l’humeur sur état pathologique antérieur mais inconnu, compte tenu de l’incidence professionnelle”.
Par lettre de son conseil du 25 mai 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision et a désigné le docteur [R] pour recevoir les pièces médicales.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 27 octobre 2023, la société [5] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 24 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [I] [Z] avec pour mission notamment de :
Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les séquelles dont M. [U] [G] a souffert en lien avec l’accident du 14 mai 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 20% retenu par la caisse présenté par M. [U] [G] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident et en expliquer les motifs,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, peut influer sur l’incapacité de M. [U] [G],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;
Le docteur [I] [Z] a établi son rapport d’expertise le 30 juin 2024, notifié aux parties par lettre du 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise reçues le 24 septembre 2024 au greffe et développées à l’audience, la société par actions simplifiée à associé unique (S.A.S.U) [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— annuler la décision de la CMRA,
— entériner les conclusions du docteur [Z] et fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 4%.
Elle se fonde sur les conclusions du docteur [Z] lequel évalue le taux d’incapacité permanente à 4% en présence d’un état antérieur.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01948 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLN6
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
Par courrier électronique du 1er octobre 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures reçues le 10 septembre 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de :
— écarter l’avis du médecin expert,
— confirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA confirmant le taux d’IPP de 20% opposable à la société demanderesse,
— débouter la société de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que son médecin conseil a pris en compte les séquelles neuropsychologiques qu’il a jugées modérées et le fait que ces séquelles résultent de l’aggravation d’un état antérieur qui était inconnu jusque-là. S’agissant de l’incidence professionnelle, elle soutient que l’assuré n’a pas repris son emploi, que la poursuite de la prise en charge s’est faite au titre de la maladie et qu’il a bénéficié d’une invalidité 2ème catégorie depuis le 1er juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 1er octobre 2024, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution à l’audience à laquelle il convient de faire droit.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.[…]”
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité, b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 30 juin 2024, le docteur [I] [Z] indique que :
“4. (…) Concernant les séquelles, pour évaluer les séquelles suite à une hémorragie sous arachnoïdienne, il convient d’examiner l’assuré notamment sur le plan neurologique et sur le plan neurocognitif, le médecin-conseil de l’Assurance Maladie indique que l’examen clinique est normal ce qui signifie que l’examen neurologique est strictement normal, par ailleurs, le médecin-conseil prend acte des doléances de l’assuré mais précise : « l’examen clinique est sans particularité, cependant assuré à fleur de peau, je constate une humeur labile avec tendance à l’interprétation, une colère, puis change d’humeur assez rapidement, pas de manque du mot constaté, discours cohérent ». Ainsi, il n’y a pas de séquelle neurocognitive constatée par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie. Par ailleurs, pour évaluer les séquelles neurocognitives, il aurait fallu une IRM cérébrale avec une séquence spécifique T2* séquence Flair et il aurait dû bénéficier d’un bilan neurocognitif, ce qui n’a pas été le cas, c’est-à-dire que l’examen clinique aurait dû durer au moins 2 à 3 heures, ce qui n’a pas été le cas. Ainsi, l’examen clinique à la consolidation est strictement normal sur le plan somatique, le médecin-conseil fait état d’une humeur labile mais l’assuré était déjà sous antidépresseur avant le fait accidentel de l’instance, ainsi, les éléments dépressifs ne sont pas à prendre en considération en lien avec les séquelles du
fait accidentel, il était déjà sous anxiolytique Lexomil, ainsi, une part de l’anxiété est imputable à l’état antérieur, donc si nous estimons que l’hémorragie sous arachnoïdienne c’est-à-dire la rupture d’anévrisme est imputable au fait accidentel de l’instance, ce qui n’est pas d’une entrée dans les données acquises de la science à ce jour, l’assuré a tout au plus des séquelles à type d’anxiété, d’imputabilité partielle. Ainsi, en nous basant sur le barème des accidents du travail, nous pouvons retenir un taux d’incapacité permanente imputable au maximum à 4%.
5.Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente de 20% retenu par la caisse, présenté par Monsieur [G] à la date de consolidation en nous basant sur l’examen clinique du médecin-conseil de l’Assurance Maladie du 11 04 2023.
6. Nous sommes en désaccord avec le taux de 20% retenu par la caisse puisque sur le plan médical et non médico-légal, seul le malaise est imputable et le malaise évolue spontanément vers la guérison, il n’y a donc pas de séquelles au sens médical. Au plan médico-légal, comme l’Assurance Maladie a retenu comme imputable la rupture d’anévrisme et l’hémorragie sous arachnoïdienne, en nous basant sur l’examen clinique du médecin-conseil de l’Assurance Maladie à la consolidation c’est-à-dire le 11 04 2023, l’examen clinique est déclaré sans particularité par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie et il retrouve une humeur labile chez un patient qui était déjà déprimé avant le fait accidentel de l’instance et déjà sous antidépresseur Paroxetine et anxiolytique Lexomil et le discours est cohérent, il n’y a aucun trouble neurocognitif constaté par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie, nous retenons tout au plus des éléments anxieux d’imputabilité partielle, ce qui nous permet de retenir un taux d’incapacité permanente en barème accident du travail à 4%.
7. Monsieur présente un état antérieur évoluant pour son propre compte : plusieurs anévrismes au niveau du tronc basilaire. Et sur le plan psychique, il présente un syndrome dépressif traité par antidépresseur et un syndrome anxieux traité par anxiolytique avant les faits. Et ces états antérieurs évoluant pour leur propre sans lien avec le fait accidentel peuvent influer sur l’incapacité de Monsieur [G].
8.Néant.”
Au soutien de sa demande, la CPAM se fonde sur les conclusions de son médecin conseil contestées par l’expert dans son rapport.
S’agissant du taux médical, la CPAM n’apporte aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert qui apparaissent claires et étayées sur l’absence de trouble neurocognitif objectivé par le médecin conseil de la CPAM à l’examen du 11 avril 2023 et sur l’existence d’un état antérieur psychique.
Si comme l’indique la CPAM, l’état antérieur était inconnu jusque là, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les séquelles de l’accident aient aggravé cet état antérieur. Il ne doit donc pas en être tenu compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
S’agissant du coefficient professionnel, il n’est pas contesté que le salarié, âgé de 57 ans au jour de la consolidation, n’a pas repris son emploi dans les suites de son accident du travail et qu’il bénéficie d’une invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er juin 2023. Par conséquent, il convient de reconnaitre un coefficient professionnel de 5%.
Dans ces conditions, il convient de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] opposable à la S.A.S.U [5] doit être fixé à 9%.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquelles comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 24 mai 2024.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 9% attribué à Monsieur [U] [G], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 14 mai 2020, opposable à la société par actions simplifiée à associé unique [5] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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