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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 déc. 2024, n° 21/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01418 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSGH
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Mme [V] [H], sa fille, sur présentation de son livret de famille et d’une pièce d’identité
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
2 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le
1 Expédition envoyée à Me KATO en LS le:
Décision du 05 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01418 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSGH
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 27 février 2020, Madame [M] [F] a adressé à la [6] [Localité 13] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 février 2020 par le docteur [R] [D], médecin généraliste, mentionnant les constatations suivantes : « Suite à un travail de manutention pendant 30 ans, hernie inguinale bilatérale + rachialgies chroniques + gonalgies chroniques + canal carpien bilatéral + douleur des deux mains ».
La [5] [Localité 13] a diligenté une enquête administrative et a sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Le médecin conseil de la Caisse, lors du colloque médico-administratif en date du 25 juin 2020, a retenu que Madame [M] [F] présentait le syndrome du canal carpien, maladie professionnelle inscrite au Tableau 57C des maladies professionnelles, avec une date de première constatation médicale au 1er février 2011, première intervention chirurgicale de Madame [M] [F].
Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Madame [M] [F] a été orienté vers la saisine d’un [7] ([10]), en l’occurrence celui de la région Ile-de-France en application de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge de 30 jours prévu par le Tableau 57C concernant la maladie « syndrome du canal carpien ».
Par un avis du 29 septembre 2020, le [8] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [M] [F].
Par courrier en date du 4 novembre 2020, la [6] [Localité 13] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, étant liée par l’avis du [10] de la région Ile-de-France.
Madame [M] [F] a contesté cette décision par la saisine de la Commission de recours amiable en date du 27 novembre 2020.
Réunie en sa séance du 6 avril 2021, la Commission de recours amiable a rejeté la requête de Madame [M] [F].
Par courrier recommandé expédié le 3 juin 2021, reçu au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2021, Madame [M] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 29 novembre 2021, notifiée aux parties le 2 décembre 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal de céans a, avant dire droit, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’occurrence celui de la région Bourgogne Franche-Comté.
Le 27 juin 2023, le [10] de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle Madame [M] [F] était dûment représentée par sa fille Madame [H] [V], et la [6] [Localité 13] était dûment représentée par son conseil.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par jugement mis à disposition du greffe le 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours de Madame [M] [F] n’est pas contestée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie :
Vu l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Le tableau 57C des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante concernant le « canal carpien droit »:
« DÉSIGNATION DES MALADIES : syndrome du canal carpien.
DÉLAI de prise en charge : 30 jours.
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
En l’espèce, il est constant que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la [9] au 1er février 2011, date correspondant à la première intervention chirurgicale subie par Madame [M] [F] relativement aux symptômes du canal carpien droit.
Madame [M] ne conteste pas spécifiquement cette date de première constatation médicale, et ne conteste pas davantage avoir dépassé le délai réglementaire de prise en charge visé par le tableau 57C pour le syndrome du canal carpien, qui est de 30 jours entre la fin de l’exposition au risque professionnel – à savoir en juin 2010 en ce qui la concerne – et la date de première constatation médicale – le 1er février 2011.
Elle allègue qu’en dépit de ce dépassement, qui est dû selon ses déclarations d’audience à divers accidents et à divers problèmes personnels ayant contribué au fait qu’aucun diagnostic médical n’a pu être réalisé antérieurement au 1er février 2011, les pièces médicales de son dossier justifient néanmoins suffisamment du lien direct entre l’exercice de son activité professionnelle et la survenance de sa pathologie du canal carpien droit.
Force est toutefois de constater que les deux [10] désignés dans le cadre du recours de Madame [M] ont rendu des avis clairs et précis, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime accompagnée de ses pièces, du certificat médical initial établi par le médecin traitant, ainsi que de l’enquête et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Or Il appartient à Madame [M] [F] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Madame [M] [F] conteste l’avis des deux [10] faisant valoir que ses deux opérations du canal carpien droit en 2011 puis en 2021 dans le cadre d’une récidive ont été la conséquence des gestes répétitifs effectués plusieurs centaines de fois par semaine pendant 30 ans de son activité professionnelle de « prêt-à-porter », manutention de gros colis, étiquetage des vêtements, mise en place des vêtements dans les rayons avec ajouts des antivols à l’aide d’une pince manuelle, et retrait de ces antivols lors du passage en caisse, qui sollicitaient à longueur de journée l’utilisation de ses mains.
Elle évoque que la motivation des [10] est injustifiée au regard des preuves médicales fournies et affirme qu’elle n’a pas pu continuer à exercer son activité professionnelle jusqu’à présent en raison de douleurs persistantes dans sa main qui la font souffrir au quotidien.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas d’éléments d’ordre médical, dans les pièces qu’elle verse aux débats, permettant de fixer la date de première constatation médicale à une date antérieure au 1er février 2011, date d’intervention chirurgicale rapportée par le médecin conseil de la Caisse.
En outre, Madame [M] [F] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause les avis convergents des deux [10] s’étant prononcés sur sa situation, s’agissant de l’absence de lien direct entre l’exercice de son activité professionnelle et la survenance de son syndrome du canal carpien.
En conséquence, Madame [M] [F] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [F], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [M] [F] recevable en son recours, mais mal fondée ;
DIT que la pathologie « syndrome du canal carpien droit » présentée par Madame [M] [F] le 1er février 2011, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONFIRME la décision de la [6] [Localité 13] en date du 4 novembre 2020 tendant au refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 1er février 2011 ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 05 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01418 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSGH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [M]
Défendeur : [4] [Localité 13] [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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