Infirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juin 2022, N° /01943;19/02140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00342
30 Août 2024
— --------------
N° RG 22/01943 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJ4
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
22 Juin 2022
19/02140
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me CATZ , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U], salarié de la société [4] en qualité de cariste, a déclaré, le 24 décembre 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après caisse ou CPAM), une maladie professionnelle au titre d’une « hernie discale L3-L4 droite infiltrée » à l’appui d’un certificat médical initial en date du 3 décembre 2018, avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 7 janvier 2019.
Par courriers du 8 février 2019 puis du 4 avril 2019, la caisse a successivement informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction et du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 11 juin 2019, la caisse a informé la société [4] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les éléments constitutifs du dossier avant le 1er juillet 2019.
Par courrier du 1er juillet 2019, la caisse a décidé de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 97 des maladies professionnelles : « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 ».
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée, ainsi que des prestations prises en charge postérieurement.
Par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA et de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [U].
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
DECLARE recevable le recours formé par la société [4] ;
INFIRME la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la CPAM de l’Aisne ;
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, en date du ler juillet 2019, de la maladie professionnelle « radiculalgie crurale par hernie discale L3L4 » de Monsieur [F] [U] ;
CONDAMNE la CPAM de l’Aisne aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2022, la CPAM de l’Aisne a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 27 juin 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 9 février 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de l’Aisne demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Débouter la société [4] de sa demande visant à obtenir l’inopposabilité de la décision du 1er juillet 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 24 décembre 2018 par Monsieur [U] ainsi, que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’assuré consécutivement à cette maladie professionnelle.
Par conclusions datées du 28 mars 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] prise en charge en date du 1er juillet 2019 ;
Condamner la CPAM de l’Aisne à verser à la société [4] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la caisse quant au changement du numéro d’instruction
La société [4] soutient que la CPAM a manqué à son obligation d’information et violé le principe du contradictoire en lui ayant notifié une décision de prise en charge comportant un nouveau numéro de dossier, et ce sans l’avoir informée.
La CPAM de l’Aisne soutient que, s’agissant de références internes non susceptibles d’avoir généré un grief pour l’employeur, ce moyen doit être rejeté et la décision confirmée sur ce point.
*********************
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté ce moyen dès lors que la différence entre les numéros de dossiers ne correspond qu’à une mesure de référencement administratif interne à la caisse, et que cette modification de référence ne fait pas grief à la société [4], dès lors qu’aucune ambiguïté ne pouvait résulter de ce changement, le nom du salarié étant bien renseigné et aucun élément n’établissant que la caisse aurait traité un autre dossier concernant l’assuré. Il sera ainsi observé que la société [4] ne démontre aucunement en quoi ce changement a pu générer un doute sur le dossier concerné.
Ce moyen est rejeté et le jugement confirmé.
Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire quant à la nature et la date de la maladie professionnelle reconnue par la caisse
La société [4] indique que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction, en ne l’ayant pas informée de la date et du changement de la pathologie retenue. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris sur ce point, lequel a retenu que, privée de la possibilité de faire des observations sur la date de première constatation médicale concernant la radiculalgie crurale finalement retenue, la société [4] ne pouvait se voir opposer la décision de prise en charge.
La CPAM de l’Aisne fait valoir que l’employeur a été régulièrement informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier dans lesquelles figurait la fiche colloque médico-administrative reprenant le libellé de la pathologie et la date de constatation médicale, éléments sur lesquels l’employeur a ainsi pu formuler ses observations.
****************************
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, énonce que : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(')
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief… ».
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 3 décembre 2018 faisait mention d’une « hernie discale L3-L4 droite infiltrée » avec une date de constatation médicale fixée au 11 octobre 2018 (pièce n°1 de l’appelante).
Ensuite, le colloque médico-administratif, sur base de l’avis du médecin-conseil, s’est orienté, le 11 juin 2019, vers un accord de prise en charge de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » correspondant au tableau n°97 des maladies professionnelles, dont le code syndrome est le 097ABM51B, et confirmait la date de première constatation médicale fixée au 11 octobre 2018, date d’une IRM lombaire (pièce n°5 de la CPAM).
Puis, par courrier du 11 juin 2019, la CPAM informait l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision finale dont la date est fixée au 1er juillet 2019 (pièce n°3 de l’appelante).
Il résulte également des pièces du dossier que l’employeur, ce qui n’est pas contesté, s’est vu transmettre, le 14 juin 2019, par la CPAM de l’Aisne les pièces constitutives du dossier (pièce n°9 de l’appelante) comprenant : le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, la fiche colloque et le questionnaire employeur.
Enfin, par courrier du 1er juillet 2019 (pièce n°4 de l’appelante) la CPAM de l’Aisne notifiait à l’employeur une décision de prise en charge au titre d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 inscrite dans le tableau 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » dont la date retenue est le 11 octobre 2018.
Il apparaît ainsi que, si les correspondances initiales adressées à l’employeur par la caisse antérieurement à la prise de décision finale (transmission de la déclaration de maladie professionnelle – notification du délai complémentaire d’instruction, possibilité de consultation du dossier avant prise de décision – pièces n°3-7-8 de l’appelante) ont fait une référence constante à la date du 3 décembre 2018, soit celle du certificat médical initial, comme date d’apparition de la maladie, il apparaît que la société [4] a in fine été régulièrement mise en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, en ce compris le libellé de la pathologie retenue, la date de première constatation médicale ainsi que l’élément médical qui a permis sa fixation.
Si c’est cette date de première constatation médicale qui, dans la notification de la décision finale de prise en charge, a finalement été mentionnée comme date de la maladie aux lieu et place de la date du certificat médical initial, ce changement est sans emport sur le présent litige, dès lors que la société [4] a été en mesure de formuler ses observations avant la décision finale sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [U].
En conséquence, aucun manquement de la CPAM en termes d’information ne peut être caractérisé.
Le moyen est rejeté et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE ET LE moyen tiré du non-respect des conditions médicales du tableau
La société intimée soutient que la CPAM n’apporte aucun élément de preuve sur le fait que la pathologie déclarée correspond bien au libellé précis du tableau qu’elle a décidé d’appliquer, dès lors que la topographie concordante exigée dans le tableau n’est pas mentionnée par la fiche colloque et par la caisse, et qu’aucune imagerie n’a été communiquée.
Pour établir que la seule indication de l’atteinte par hernie discale n’est pas suffisante à caractériser la maladie telle que prévue dans le tableau retenu, la société [4] s’appuie sur l’avis de son consultant médical, le docteur [V], lequel rappelle qu’il existe des hernies discales sans sciatique et que la hernie discale n’est pas le seul mécanisme provoquant une douleur sciatique.
La CPAM de l’Aisne fait valoir que le médecin-conseil a conclu à l’existence d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » avec le libellé du code syndrome, et ce après avoir pu examiner tous les éléments médicaux du dossier, lesquels lui ont permis d’établir un diagnostic plus précis que celui établi dans le certificat médical initial, justifiant ainsi la prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel. Elle rappelle également que l’IRM sur lequel le diagnostic se fonde est un élément appartenant à l’assuré et couvert par le secret médical, et qui, en tant que tel, n’avait pas à figurer dans le dossier final mis à disposition de l’employeur.
*****************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, d’établir que les conditions médico-administratives du tableau appliqué sont réunies.
A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles désigne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ou la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le tableau prévoit une liste limitative de travaux avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
La discussion ne porte en l’espèce que sur la désignation de la maladie et particulièrement l’existence ou non d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
À ce titre le colloque médico-administratif (pièce n°5 de l’appelante) a retenu comme pathologie professionnelle une « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » dont le code syndrome est le 097ABM51B.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial indiquent « hernie discale L3-L4 » sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Si cette dénomination ne correspond exactement à aucune pathologie du tableau nº97, cette déclaration est faite sur la base du diagnostic du médecin traitant qui n’est donc pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles, mais qui établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle.
Au contraire, le médecin conseil, professionnel en la matière, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
En l’occurrence, celui-ci a considéré que la maladie sciatique par hernie discale L3-L4 était inscrite au tableau nº97 (pièce n°5 de l’appelante).
Si le document colloque médico-administratif maladie professionnelle établi et signé notamment par le médecin conseil le 11 juin 2019 ne fait aucune référence à une atteinte radiculaire « de topographie concordante », il considère que les conditions tenant à la caractérisation de la maladie sont réunies en se fondant sur une IRM lombaire du 17 octobre 2018.
Il résulte donc de ce qui précède que la maladie déclarée correspond précisément à celle de la maladie retenue, en ce compris les indications de topographie concordante dès lors que le médecin-conseil de la caisse s’est fondé sur un élément extrinsèque, en l’occurrence une IRM, pour émettre un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Par ailleurs, l’avis du docteur [V] versé aux débats par la société intimée (ses pièces n°18) apparaît sans emport sur le présent litige dès lors qu’il développe des considérations d’ordre général sans se rapporter au cas particulier de Monsieur [U].
Enfin, il ne saurait être fait grief d’un défaut de communication de l’IRM concernée dès lors que cet examen diagnostique n’avait pas à figurer parmi les pièces du dossier selon la jurisprudence constante, et que les énonciations circonstanciées quant à l’IRM figurant sur le document intitulé colloque médico-administratif permettent d’établir que le médecin conseil s’est fondé sur cet examen, dont l’existence n’est pas contestée, pour justifier son analyse.
Ainsi, la société [4] ne contestant pas l’existence des autres conditions du tableau 97 des maladies professionnelles, tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou encore à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [U] doit lui être déclarée opposable.
SUR LA PRISE EN CHARGE DES ARRETS DE TRAVAIL
La société [4] soutient l’inopposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. Elle soutient l’existence d’une discontinuité des soins et arrêts en l’espèce.
La CPAM de l’Aisne indique avoir rapporté la preuve d’une continuité des soins et arrêts par la production de toutes les prescriptions d’arrêt de travail qui font référence aux suites des lésions initiales, et que l’employeur ne rapporte aucun élément de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité applicable.
*********************
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail, ne permet pas à l’employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la preuve d’une imputabilité au travail des arrêts de travail délivrés à Monsieur [U] résulte des nombreux certificats médicaux prescrivant continument à l’assuré des arrêts de travail sur 266 jours (pièce n°6 de l’appelante), les certificats de prolongation étant tous motivés en concordance avec la maladie professionnelle retenue, puis avec l’opération de la hernie discale L3-L4, ce qui établit l’imputabilité des prescriptions à la maladie prise en charge.
Si la société intimée conteste la continuité des soins et arrêts, elle ne verse de son côté aucun élément de preuve de nature à étayer l’existence d’une quelconque cause étrangère ou d’une difficulté d’ordre médical, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de la maladie professionnelle.
En conséquence, leur prise en charge ne peut être déclarée inopposable à l’employeur et cette demande est rejetée.
En définitive, tous les chefs d’inopposabilité invoqués par l’employeur étant ainsi rejetés, il y a donc lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision en date du 1er juillet 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du tableau 97 des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [F] [U], ainsi que l’ensemble des soins et arrêts prescrits consécutivement à cette maladie professionnelle.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit la cour à débouter la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 juin 2022 ;
En conséquence, statuant à nouveau
DECLARE opposable à la société [4] la décision en date du 1er juillet 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du tableau 97 des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [F] [U], ainsi que l’ensemble des soins et arrêts prescrits consécutivement à cette maladie professionnelle ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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